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101 2025 476

Tribunal cantonal

Freiburg · 2026-08-24 · Français FR
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Erwägungen (55 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire

– qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 10 décembre 2025. Déposé le 23 décembre 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il en va de même de l’appel joint qui a été déposé le 9 mars 2026, soit dans le délai de 30 jours imparti par acte notifié le 9 février 2026. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. En outre, le litige porte entre autres sur la garde des enfants et le droit de visite, soit des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale. La voie de l’appel est dès lors ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

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E. 1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office; art. 296 al. 3 CPC). La Cour peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue de l’aviser de ce risque (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_162/2025 du 29 avril 2026 consid. 5.2). Quant à la contribution d’entretien entre époux, elle est régie par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).

E. 1.3 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 5.1).

E. 1.4 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

E. 1.5 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurant au dossier, il n’est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

E. 1.6 Vu la nature en partie non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF).

E. 2 Dans un premier grief, l'appelante reproche à la Présidente du tribunal d'avoir confié la garde de C.________ à son père et d'avoir mis en place une garde alternée sur D.________ et E.________. Elle réclame la garde exclusive sur les trois enfants.

E. 2.1 Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC); en cas d'autorité parentale conjointe, si le père, la mère ou l'enfant la demande, la possibilité d'une garde alternée est examinée (art. 298 al. 2ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde (situation géographique, distance séparant les logements des deux parents, stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, et souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos). Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3 et les référence, non publié aux ATF 152 III 81). La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (arrêt TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1). La volonté de l'enfant capable de discernement est un critère parmi d'autres pour décider des relations personnelles ou de la répartition de la prise en charge par les parents (voir aussi art. 133 al. 2 CC in fine). Tenir compte ne signifie cependant pas que la volonté de l'enfant jouirait d'une priorité particulière. En particulier, il ne revient pas à l'enfant de décider de son propre chef si et à quelles conditions des contacts personnels avec l'un des parents doivent avoir lieu, ou où et avec qui il souhaite vivre; si tel était le cas, la volonté de l'enfant serait assimilée au bien de l'enfant, bien que ces deux éléments puissent très bien se contredire. Le poids à accorder à l'opinion de l'enfant dépend de manière décisive de l'âge de l'enfant, de la constance de la volonté exprimée et de sa capacité à former sa volonté de manière autonome. Selon la jurisprudence, cette capacité doit être considérée comme acquise à partir de l'âge de douze ans environ. Plus les déclarations de volonté sont présentées de manière constante et étayées par des arguments compréhensibles et visant l'intérêt de l'enfant, plus l'on peut leur accorder de poids lors de la prise de décision (arrêt TF 5A_13/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.3.3 et les références). Par ailleurs, lorsque le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités de recours, l'audition de l'enfant n'a pas à être répétée chaque fois, dans la mesure où ceux-ci ont été interrogés sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition sont encore actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2). Enfin, s'il est exact qu'en principe une fratrie ne devrait dans la mesure du possible pas être séparée, la volonté exprimée par les enfants peut justifier une décision contraire. Par ailleurs, quand bien même des enfants sont proches en âge, il convient au demeurant de garder à l'esprit qu'à l'adolescence, les chemins des enfants peuvent se séparer même lorsqu'ils habitent au même endroit, notamment parce qu'ils suivent une autre formation et ont des intérêts et amis différents (arrêt TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.4).

E. 2.2.1 En l'espèce, la Présidente du tribunal a relevé que les parties s'étaient entendues, au moment de la séparation, sur l'attribution de la garde exclusive sur les trois enfants à leur mère, mais que, en février et mars 2025, d'importantes tensions avaient émergé entre C.________, alors âgé de 12 ans, et sa mère, ce qui avait conduit à l'intervention de la Justice de paix. La Juge de paix avait dans ce cadre entendu les trois enfants. Il en ressortait que C.________ craignait sa mère depuis qu’elle l’avait saisi fermement au cou dans la voiture et poursuivi en voiture lorsqu’il avait réussi à se libérer de son étreinte et qu'il ne souhaitait pas la revoir pour l'instant et vivre chez son père. Quant aux deux plus jeunes enfants, ils souhaitaient vivre avec leurs deux parents. La Présidente du tribunal a également relevé que, interrogée sur la possibilité de prévoir une garde alternée, la mère avait répondu que, quand elle était arrivée en Suisse, elle avait abandonné ses études et sa famille pour construire une famille avec son époux et que depuis qu’ils étaient mariés, elle s’occupait de ses enfants et vivait pour eux pendant que son époux grandissait professionnellement. Elle a par ailleurs retenu que rien ne permettait de douter des compétences parentales des parties et que les crises des enfants semblaient être liées à utilisation du téléphone.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 Afin de préserver la fratrie du conflit parental et du conflit entre C.________ et sa mère, et de tenir compte des opinions qu'ils avaient exprimées, elle a décidé d'instaurer une garde alternée sur les cadets, dont elle a réglé les modalités, et de confier la garde de l'aîné à son père.

E. 2.2.2 Dans son appel, l'appelante met en question les capacités éducatives de l'intimé et lui reproche de ne pas mettre de limites aux enfants s'agissant de l'utilisation du téléphone portable, de les inciter à dire du mal de leur mère, et d'avoir eu un comportement violent, à tout le moins à une reprise, avec D.________. Elle ajoute que, durant la vie commune, les parties avaient adopté une répartition traditionnelle des rôles dans laquelle elle s'occupait principalement des enfants, relevant que l'intimé exerce une activité indépendante à plein temps, alors qu'elle-même travaille à un taux de 60% en qualité d'assistante administrative, ce qui lui permet de consacrer une large part de son temps à la prise en charge personnelle des enfants. Elle relève enfin que les trois enfants entretiennent des liens étroits au sein de la fratrie et apprécient de vivre ensemble. Dans ses déterminations ultérieures, l'appelante insiste sur le temps d'écran excessif auquel sont exposés D.________ et E.________ chez leur père, sur le fait qu'ils sont confiés à un nombre variable de personnes différentes lorsqu'il travaille, et sur les manquements répétés à l'organisation quotidienne auxquels ils sont exposés, engendrant des retards et des oublis. En ce qui concerne l'aîné, elle a réitéré sa conviction qu'il fait objet d'aliénation parentale et qu'il n'exprime de préférence pour le maintien de son séjour auprès de l'intimé que parce qu'il n'y est soumis à aucun cadre. Elle précise en outre qu'elle a engagé une nounou à un taux d'activité de 60% pour s'occuper des enfants et effectuer des tâches ménagères, ce qui ne saurait lui porter préjudice dès lors que l'intimé recourt à ses proches pour prendre en charge les enfants, son activité professionnelle étant incompatible avec les exigences concrètes de la garde.

E. 2.2.3 De son côté, l'intimé conteste l'ensemble des reproches qui lui sont faits et fait valoir que les deux enfants cadets sont à l'aise avec la garde alternée mise en place au début de l'année 2026. Il reproche toutefois à son épouse de laisser aux enfants un accès illimité au téléphone portable lors de ses jours de garde et de négliger de prendre les rendez-vous médicaux nécessaires. En ce qui concerne l'aîné, il relève que cet enfant refuse tout contact avec sa mère depuis l'incident qui en est à l'origine. Il fait en outre valoir que les graves erreurs que l'appelante commet dans l'éducation des enfants sont dues à ses manifestes craintes financières, amplifiées par le fait qu'elle est enceinte de son amant. Il relève à ce titre que l'appelante l'a bloqué sur le téléphone de E.________ afin qu'il ne puisse pas contacter son père, utilise D.________ afin de lui faire passer des messages s'agissant de divers paiements, et a demandé à une ancienne nounou d'écrire une fausse déclaration l'accusant de mauvais traitements envers les enfants. L'intimé allègue également que, durant la vie commune, alors qu'elle exerçait une activité lucrative à un taux proche de 0%, l'appelante a engagé une nounou pour que celle-ci s'occupe des enfants à plein temps. Par ailleurs, pour faire leurs devoirs, les enfants allaient chez leur grand-mère paternelle. Il estime dans ces conditions que, peu importe la répartition de la garde des enfants entre les parents, la prise en charge correspondra à celle de la vie commune tant que la mère emploiera une nounou. Il ajoute qu'en ce qui le concerne, il s'est organisé afin d'assumer pleinement les modalités de la garde alternée. Enfin, en ce qui concerne la fratrie, il estime que, dans la mesure où C.________ refuse tout contact avec sa mère, c'est la garde alternée sur les deux cadets qui permet de maintenir de bons contacts entre les trois enfants.

E. 2.3 Il ressort du dossier de première instance qu'au début de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les deux parties concluaient à l'attribution de la garde exclusive

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 sur les trois enfants à leur mère, le père bénéficiant d'un large droit de visite, soit un weekend sur deux et un jour par semaine, en principe le mardi. Entre février et mars 2025, d'importantes tensions sont toutefois apparues entre C.________, alors âgé de 12 ans, et sa mère. L'appelante a fait valoir en procédure que cette attitude de C.________ était provoquée par l'absence de cadre dont l'enfant bénéficiait chez son père, celui-ci l'encourageant au surplus à ne pas respecter les règles mises en place par la mère, en particulier en ce qui concerne le téléphone portable. Elle ajoutait que le père s'adonnait de la sorte à des actes d'alinéation parentale alors qu'elle-même était uniquement soucieuse de fixer un cadre à l'enfant. Les tensions entre C.________ et sa mère ont amené la Justice de paix de la Sarine à se saisir de la situation et à entendre les trois enfants. Dans ce cadre, C.________ a indiqué que sa mère l'avait saisi fermement par le cou dans la voiture et qu'elle l'avait poursuivi en voiture lorsqu'il a réussi à se libérer de son étreinte. A la suite de cet évènement, l'enfant a indiqué qu'il avait peur de sa mère et est allé vivre auprès de son père. Quant à la mère, elle a maintenu ses conclusions relatives à l'attribution de la garde sur les trois enfants, et expliqué qu'elle avait été contrainte de poursuivre et de maîtriser l'enfant dès lors que, à la suite de son refus de l'autoriser à prendre son téléphone portable à l'école, il lui avait dit vouloir mettre fin à ses jours. Lors de l'audience par-devant la Présidente du tribunal, l'intimé a indiqué qu'il accepterait une garde partagée et qu'à long terme, C.________ pourrait l'accepter. Quant à l'appelante, à qui la Présidente du tribunal avait demandé ce qu'elle pensait de la garde alternée, elle a répondu qu'elle n'était pas d'accord, "car en travaillant à 100%, je ne peux pas leur assurer la même vie financière que leur père et leur donner mon temps pour leur éducation et ils sont trop petits encore". En ce qui concerne ses accusations d'aliénation parentale, elle a par ailleurs précisé ne pas avoir de preuve que son mari procédait de la sorte, avant d'ajouter: "Mais quand les enfants reviennent à la maison après les weekends de droit de visite, ils pleurent plus souvent. Ils vont chez la maîtresse pour dire qu'ils sont tristes par rapport à la séparation". Enfin, elle a précisé que les enfants ne veulent pas aller chez leur père "car je leur manque". Il découle de ce qui précède que l'appelante a rencontré des difficultés importantes avec son fils aîné aujourd'hui âgé de 13 ans, qui semble en l'état nourrir une certaine rancune, voir une certaine peur à l'égard de sa mère. Il faut reconnaître que la réaction de cette dernière après leur dispute au sujet de l'utilisation du téléphone portable n'était pas optimale et que l'enfant a pu prendre peur lorsque sa mère, d'une part, l'a suivi en voiture, et, d'autre part, l'a maîtrisé et obligé à remonter dans celle-ci. Dans la mesure où C.________ refuse en l'état tout contact avec sa mère, toute obligation qui lui serait faite de retourner vivre auprès de sa mère ou même de se rendre chez elle pour l'exercice de son droit de visite, semble contreproductive. C'est donc à juste titre que la garde de cet enfant a été confiée à son père. Toutefois, à l'instar de la Présidente du tribunal, la Cour de céans exhorte les parties à tout entreprendre pour que les relations puissent se renouer rapidement, en privilégiant une reprise progressive et la mise en place de moments de qualité entre mère et fils. Il est rappelé qu’il est de la responsabilité des deux parents de favoriser les relations personnelles entre C.________ et sa maman.

E. 2.4 En ce qui concerne D.________ et E.________, l'appelante, bien qu'elle émette de nombreux reproches à l'égard de son mari, ne semble pas mettre fondamentalement en doute ses compétences parentales dès lors qu'elle conclut à l'attribution d'un large droit de visite au père, s'exerçant, en sus d'un weekend sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mardis soirs jusqu'au mercredi matin.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 En particulier, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le père frapperait effectivement les enfants. Il ressort en effet de l’enregistrement produit par l'appelante que l’enfant D.________, rendue confuse par les questions de sa mère, indique que son père ne l’a pas frappée mais lui a pris son téléphone, provoquant une crise d'hystérie. La seule personne qui mentionne que le père pourrait avoir été violent est en effet la mère. La crise de l'enfant semble quant à elle être liée à l’utilisation du téléphone, interdite par le père, l'enfant cherchant également à instrumentaliser la mère pour obtenir que celle-ci vienne la chercher. Les déclarations testimoniales d'amis, de parents et d'anciennes nounous produites par l'appelante ne suffisent pas non plus à mettre en doute les compétences parentales du père. Elles portent en effet plus sur les relations entre les époux, sans pertinence pour la question à trancher, que sur leur attitude envers les enfants. Par ailleurs, chacune des parties reproche à l'autre de négliger les enfants lorsqu'ils sont sous sa garde, de leur permettre d'abuser de l'usage de leur téléphone portable, de ne pas leur imposer un cadre éducatif adapté, de ne pas suivre leur scolarité, et de les confier à des tiers, une nounou s'agissant de la mère, les grands-parents ou une voisine s'agissant du père. Nonobstant ces reproches réciproques, la mère conclut néanmoins à un large droit de visite du père et celui-ci ne s'oppose pas à la garde alternée s'agissant de D.________ et de E.________. Dans ces conditions, la réglementation prévue par la Présidente du tribunal, qui se limite, par rapport aux conclusions de la mère, à ajouter une journée supplémentaire au père au titre de la garde alternée, et qui est pratiquée maintenant depuis près de six mois, ne saurait être préjudiciable aux enfants, bien au contraire. On notera par ailleurs qu'au fur et à mesure de leurs déterminations spontanées, les parties ont de moins en moins évoqué le sort de leurs enfants pour se concentrer de manière intensive sur leurs situations financières réciproques, ce qui indique bien que le bien- être des enfants est assuré par la réglementation contestée par l'appelante. Dans ces conditions, la garde alternée sur D.________ et E.________ sera confirmée selon les modalités arrêtées dans la décision attaquée. Cela étant, dès lors qu'en l'état, C.________ refuse de se rendre chez sa mère, la clause selon laquelle les trois enfants devront être réunis chaque week-end, ainsi que durant les vacances et les jours fériés, ne peut être réalisée. Il y sera par conséquent renoncé.

E. 3 Indépendamment de la question de la garde sur les trois enfants du couple, les parties s'en prennent à la situation financière du mari telle que retenue par la Présidente du tribunal.

E. 3.1.1 L'appelante fait valoir que le revenu mensuel net moyen de CHF 16'166.- retenu s'agissant de l'intimé est erroné. Elle allègue à cet égard que le revenu déclaré pour 2023 [recte 2024], soit l'année de séparation du couple, ne reflète pas la réalité économique et estime, sur le vu des prélèvements privés effectués, que c'est un revenu annuel de CHF 398'521.- qui doit être pris en compte pour 2024, le revenu mensuel net moyen pour 2023 et 2024 s'élevant quant à lui à CHF 28'339.-. L'intimé de son côté rétorque que l'activité d'un agent d'assurance fluctue énormément et que l'écart des montants entre 2023 et 2024 s'explique par le fait que l'année 2023 était exceptionnelle et que les supercommissions et les bonus d'agences englobés dans la comptabilité 2023 n'avaient pas encore été comptabilités au moment d'établir les comptes pour 2024. Il fait valoir que ses comptes 2024 ont été établis par sa fiduciaire et validés par l'autorité fiscale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 se fonder sur les prélèvements privés. Il estime par conséquent qu'il convient de s'en tenir au revenu mensuel net moyen retenu par la Présidente du tribunal.

E. 3.1.2 Selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêt TF 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 3.1 et les références).

E. 3.1.3 Il découle des pièces produites par l'intimé en première instance que son bénéfice net s'est élevé à CHF 326'624.- en 2023, première année d'activité de son entreprise individuelle, et à CHF 106'367.- seulement en 2024, pour un chiffre d'affaires respectif de CHF 5'249'134.- et de CHF 5'317'540.-. Selon les explications de sa fiduciaire, les supercommissions et bonus d'agence n'avaient pas encore été comptabilisés au moment de l'établissement des comptes 2024, alors que tel avait été le cas lors de l'établissement des comptes 2023. La fiduciaire expose à cet égard que la diminution du bénéfice comptable s'explique par une réduction des bénéfices réalisés par le service externe, le service interne et l'agent général lui-même. Il ressort par ailleurs des comptes que les charges de l'entreprise individuelle de l'intimé ont augmenté massivement de 2023 à 2024, notamment les charges salariales et sociales et les charges de personnel du service externe et du service interne, ainsi que les charges d'administration, pour un chiffre d'affaires comparable. Cette augmentation des charges de personnel, qui découle notamment de l'engagement de nouveaux collaborateurs, explique non seulement la réduction arithmétique du bénéfice, mais aussi que les comptes 2024 ont été acceptés sans sourciller par l'autorité fiscale. Compte tenu ce cet état de fait, l'année 2024 doit être qualifiée de particulièrement mauvaise alors que l'année 2023 était, selon les explications de l'intimé, particulièrement bonne. Comme relevé par la Présidente du tribunal, il est difficile d’avoir le recul nécessaire pour évaluer les revenus de l'intimé. Aucune des deux années ne peut ainsi servir de base à la détermination des revenus effectifs de l'intimé. Selon la documentation contractuelle qui lie l'intimé à F.________ SA, cette société lui garantit une rémunération brute annuelle de CHF 250'000.- pour son activité d'agent général. Il a par ailleurs expliqué lors de son audition qu'il pouvait effectuer un prélèvement net maximal de CHF 13'500.- par mois, soit CHF 162'000.- par année, la marge devant permettre le paiement des charges sociales et des frais d'agence. Il ressort par ailleurs des documents produits en première instance que l'intimé a effectué des prélèvements privés de CHF 212'330.- en 2023, et de CHF 208'745.- en 2024. En outre, il a effectué de juin 2024 à début mai 2025 des prélèvements privés pour un total de CHF 142'287.- (419'682 – 277'395). Force est d'en conclure qu'il estimait lui-même que le bénéfice réduit réalisé en 2024 ne

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 se répéterait pas et que les comptes 2025 clôtureraient avec un bénéfice certes pas aussi important que celui réalisé en 2023, mais bien supérieur à celui réalisé en 2024. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de se fonder sur les prélèvements privés dûment comptabilisés et de retenir qu'il dispose d'un revenu annuel net de CHF 210'000.- environ, soit CHF 17'500.- par mois. Dans ces conditions, la production des comptes et de la taxation pour 2025 telle que requise par l'appelante est sans pertinence.

E. 3.2 En ce qui concerne les charges de l'intimé, l'appelante critique exclusivement le montant de base de CHF 1'350.- pris en compte dans la décision attaquée, et fait valoir que seul un montant de CHF 1'200.- se justifiait de novembre 2024 à février 2025. Compte tenu de la situation financière globalement très favorable de la famille, une différence de CHF 150.- sur quelques mois est négligeable et il n'en sera par conséquent pas tenu compte.

E. 3.3 L'intimé fait valoir que plusieurs de ses charges n'ont pas été pris en considération alors que des charges comparables ont été prise en compte pour l'appelante.

E. 3.3.1 L'intimé fait ainsi valoir un leasing de CHF 725.-, une assurance véhicule de CHF 154.- et une taxe OCN de CHF 74.-, soit CHF 953.- par mois, selon les pièces produites en première instance. Or, depuis qu'il a commencé son activité indépendante, son véhicule fait partie de la flotte de l'entreprise, un montant annuel de CHF 19'481.-, soit CHF 1'623.- par mois, lui étant toutefois imputé en qualité de part privée aux frais de véhicule de l'agent général, ce qui comprend non seulement les frais fixes mais aussi les frais de déplacement privés pris en compte à raison de CHF 146.- dans la décision attaquée et non contestés. Il sera dans ces conditions fait droit à la requête de l'intimé et un montant de CHF 953.- par mois sera ajouté à ses charges au titre des frais de véhicule.

E. 3.3.2 Selon l'intimé, il conviendrait par ailleurs de prendre en compte un montant mensuel de CHF 300.- qu'il dit avoir versé à ses parents pour la nourriture lorsqu'il habitait chez eux après avoir quitté le domicile conjugal. Dans la mesure où le montant de base comprend les frais de nourriture, il importe peu de savoir dans quelle mesure l'intimé a payé sa nourriture à ses parents, en achetant ses propres repas ou en allant au restaurant. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter à ses charges le montant de CHF 300.- tel que réclamé.

E. 3.3.3 L'intimé conteste également la prise en considération de montants variables au titre de sa charge fiscale et revendique à ce titre une charge mensuelle uniforme de CHF 2'140.-. Selon l'avis de taxation de l'intimé pour 2024, son impôt de base cantonal a été fixé à CHF 5'516.-, après prise en considération du barème parental et de déductions sociales pour 1.5 enfants. L'impôt fédéral direct a quant à lui été fixé à CHF 385.-. L'impôt communal s'élevait quant à lui à 67.80% de l'impôt cantonal, soit CHF 3'739.-. Sa charge fiscale totale s'est par conséquent élevée à CHF 9'640.-, soit CHF 803.- par mois, soit un montant très proche de celui de CHF 880.- pris en compte par la Présidente du tribunal. Pour les périodes ultérieures, il convient en revanche de refaire les calculs au moyen du simulateur de l'Administration fédérale des finances (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Dès 2025, l'appelant peut prétendre au barème parental dès lors qu'il a la garde de C.________ (arrêt TC FR 604 2025 78 du 27 janvier 2026 consid. 3). Il peut en outre déduire les contributions d'entretien qu'il doit verser pour ses deux autres enfants (arrêt TC FR 604 2025 78 du 27 janvier 2026 consid. 2.3) et pour son épouse. Avec un revenu de CHF 210'000.-, des allocations familiales

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 de CHF 3'180.-, des contributions d'entretien de CHF 83'280.- ([3'360 + 3'110 + 470] x 12) conformément à la décision attaquée, et un domicile dans la commune de G.________, la charge fiscale s'établit à CHF 18'756.-, soit CHF 1'563.- par mois. Vu la différence relativement importante avec celui de CHF 1'290.- pris en compte dans la décision attaquée, il convient d'en tenir compte. Dès 2026, l'appelant peut toujours prétendre au barème parental dès lors qu'il a la garde de C.________. Il peut en outre déduire les contributions d'entretien qu'il doit verser pour ses deux autres enfants et pour son épouse. Avec un revenu de CHF 210'000.-, des allocations familiales de CHF 3'180.-, des contributions d'entretien de CHF 46'800.- ([1'510 + 1'390 + 1'000] x 12) conformément à la décision attaquée, et un domicile dans la commune de H.________, la charge fiscale s'établit à CHF 32'842.-, soit CHF 2'736.- par mois. Vu la différence relativement importante avec celui de CHF 2'140.- pris en compte dans la décision attaquée, il convient d'en tenir compte.

E. 3.3.4 L'intimé indique, preuve à l'appui, avoir conclu un nouveau contrat de bail débutant en mai 2026 pour un appartement de 4.5 pièces à H.________, dont le loyer mensuel se monte à CHF 2'200.-, charges comprises. L'appelante estime qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte ce nouveau loyer, plus élevé que le précédent. Dans la mesure où, par ce déménagement, l'intimé s'est rapproché du domicile de l'appelante, ce qui facilitera les déplacements des enfants pour se rendre à l'école et de leurs parents pour aller les chercher au moment du changement de garde, et compte tenu également de la situation financière globalement favorable de la famille, rien ne s'oppose à prendre en considération ce nouveau loyer. Dès le mois de mai 2026, il en sera donc tenu compte, à raison de CHF 1'210.- pour l'intimé et de CHF 330.- pour chacun des trois enfants (2'200 x 45% / 3).

E. 4 Les parties critiquent également à plusieurs égards la situation financière de l'épouse telle que retenue par la Présidente du tribunal.

E. 4.1 Dans un premier grief, l'appelante fait valoir que, dans la mesure où une garde exclusive sur les trois enfants doit être instaurée en sa faveur, seul un revenu hypothétique pour une activité à un taux de 50% peut lui être imputé. Dès lors que la Cour de céans a confirmé l'attribution de la garde sur le fils aîné au père et une garde alternée s'agissant des deux cadets, ce grief de l'appelante est sans objet.

E. 4.2 Dans un second grief, pour l'hypothèse d'une confirmation de la garde alternée sur les cadets, l'appelante reproche à la décision entreprise de ne lui octroyer aucun délai approprié pour augmenter son taux d'activité. Elle réclame à ce titre un délai de neuf mois.

E. 4.2.1 L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer la contribution de prise en charge du plus jeune des enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêts TC FR 101 2025 70 du 16 janvier 2026 consid. 2.3; 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63, et les références citées).

E. 4.2.2 Selon la jurisprudence, en cas de garde exclusive, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cependant, lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d'une garde alternée, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant alors exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3). Ainsi, lorsqu’une garde alternée à des taux comparables auprès de chacun des parents est prononcée, il se justifie de répartir à parts égales entre les parents le taux exigé par la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2024 41 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.2). En l'occurrence, compte tenu de l'âge du cadet qui est scolarisé à l'école primaire, le taux exigible de chaque parent s'établit à 75% ([100 + 50] / 2), arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (arrêt TC FR 101 2025 140 du 12 décembre 2025 consid. 5.1.5).

E. 4.2.3 Compte tenu de ce qui précède, c'est par conséquent à juste titre que la Présidente du tribunal a retenu, au moment de déterminer quelle part du déficit éventuel de la mère est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût, un revenu correspondant à une activité lucrative à un taux de 80%, et cela dès la mise en place de la garde alternée et sans délai transitoire. Selon les décomptes de salaire produits en première instance (pce 23 intimée), et comme retenu par la décision attaquée, elle réalisait en 2025 un revenu mensuel net de CHF 2'827.-, allocations familiales par CHF 815.- déduites et part au treizième salaire comprise (3'425 – 815 = 2'610 x 13 / 12), pour une activité à un taux de 40%. Dès le 1er janvier 2026, à un taux d'activité de 80%, c'est donc un revenu théorique de CHF 5'656.- qui doit être pris en compte, comme retenu à juste titre par la Présidente du tribunal.

E. 4.2.4 Il en va en revanche différemment en ce qui concerne le revenu hypothétique de l'appelante à prendre en considération au moment de déterminer la contribution d'entretien que le mari doit verser à son épouse. La partie qui se voit imputer un revenu hypothétique doit se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Pour déterminer la durée, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 professionnelle. Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1). En pratique, les délais le plus souvent accordés se situent entre 3 et 6 mois, et le Tribunal fédéral a notamment qualifié de "généreux" un délai d'adaptation de 9 mois, mais il a aussi été jugé qu'il n'était pas contraire au droit d'octroyer un délai d'une année après le prononcé de l'arrêt sur appel pour se réinsérer dans la vie professionnelle (arrêts TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3; 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.3). Comme relevé ci-avant, l'appelante réalisait en 2025 un revenu mensuel net de CHF 2'827.-, allocations familiales par CHF 815.- déduites et part au treizième salaire comprise, pour une activité à un taux de 40%. Il ressort toutefois d'une attestation de travail du 1er avril 2026 qu'elle a produite en appel (pce 23 appelante), qu'elle travaille à un taux de 65% depuis le 1er avril 2026. En outre, selon le relevé de ses transactions bancaires (pce 25 appelante), son employeur lui verse un montant mensuel net de CHF 4'977.- depuis janvier 2026 à tout le moins, ce qui représente un montant mensuel de CHF 4'162.-, allocations familiales par CHF 815.-déduites. Elle perçoit donc bien un revenu pour une activité à un taux de 65% dès janvier 2026 à tout le moins. Dès cette date, c'est donc un revenu mensuel net de CHF 4'508.-, allocations familiales déduites et part au treizième salaire comprise, qui sera retenu (4'162 x 13 / 12). Quant à l'augmentation du taux d'activité à 80% compte tenu de la garde alternée, il lui sera accordé un délai au 1er janvier 2027, soit une année après le dépôt de son appel, pour lui imputer un revenu hypothétique de cette ampleur. L'appelante a en effet déjà fait un pas dans cette direction sans attendre puisqu'elle a augmenté son taux d'activité à 65%. En outre, dès lors que son employeur a été en mesure d'augmenter son taux d'activité de 25% en quelques mois, il est hautement probable qu'il sera également en mesure de lui accorder une augmentation supplémentaire de taux dans le délai évoqué.

E. 4.3 L'appelante s'en prend également aux frais de déplacement pris en compte dans la décision attaquée.

E. 4.3.1 Dans un premier point, l'appelante fait valoir qu'elle travaille certes à Fribourg, mais également à Lausanne et demande que ses frais de déplacement soient augmentés à CHF 229.- lorsqu'elle travaille à 40% et à CHF 344.- lorsqu'elle travaille à 60%. Dans la mesure où l'appelante s'est vue imputer un revenu hypothétique à 80% dès janvier 2027, et où elle travaille à 65% depuis janvier 2026, il convient de revoir le calcul de ses frais de déplacement.

E. 4.3.2 En premier lieu, il convient de modifier la mensualité de leasing prise en considération. L'appelante ayant restitué la voiture Porsche le 1er janvier 2026, et ayant conclu un nouveau leasing moins onéreux dès le 1er janvier 2026 (pce 27 appelante), le montant mensuel de CHF 815.-, pris en compte à ce titre par la Présidente du tribunal, sera réduit à CHF 586.-. Selon la pratique de la Cour, les frais de déplacement à proprement parler sont calculés selon la formule suivante: (nombre de km parcourus par jour x 0.08 [soit 8 litres/100 km] x prix du litre d'essence x nombre de jours de travail par mois) + un forfait de CHF 100.- à CHF 300.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2025 357 du 23 juin 2026 consid. 4.2.2). En l'espèce, il ressort de l'attestation de travail produite que l'appelante effectue 20% de son activité à Fribourg et le solde à Lausanne. Pour une activité à 40%, c'est donc un montant de CHF 129.- ([2 x 9 km x 0.08 l x CHF 2.- x 21.7 jours x 1 j/5] + [2 x 84 km x 0.08 l x CHF 2.- x 21.7 jours x 1/5]) qui sera pris en compte . Pour une activité à 65% comme pour un activité à 80%, soit un jour à Fribourg,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 et trois jours à Lausanne, ce montant sera augmenté à CHF 362.- ([2 x 9 km x 0.08 l x CHF 2.- x 21.7 jours x 1 j/5] + [2 x 84 km x 0.08 l x CHF 2.- x 21.7 jours x 3/5]). Dans la mesure où la décision attaquée a pris en compte l'assurance et l'impôt à leur coût réel, c'est un montant forfaitaire de CHF 100.- qui sera ajouté au titre du forfait pour les frais d'entretien du véhicule.

E. 4.4 L'intimé allègue que son épouse vit en concubinage avec son amant, de sorte que son montant de base et ses charges de loyer devraient être réduits, ce que celle-ci conteste. L'appelante a produit une attestation de domicile certifiant que, le 11 mai 2026, I.________ était domicilié à Fribourg (pce 37 appelante). Les documents que l'intimé produit afin de démontrer que cette personne partage en réalité le domicile de l'appelante ne sauraient convaincre. En effet, une capture d'écran d'un profil internet (pce 212 intimé) ne saurait avoir la même valeur probante qu'une attestation de domicile. Par ailleurs, le fait que l'appelante a créé, avec cette personne, la société J.________ Sàrl, dont ils sont tous deux associés gérants et dont le siège se trouve au domicile de I.________ à Fribourg, permet de conclure que des liens économiques unissent l'appelante et ce dernier, mais pas d'en inférer qu'il partagerait le logement de celle-là. En conséquence et en l'état, le montant de base et le loyer de l'appelante ne subiront aucune modification.

E. 4.5 L'intimé a par ailleurs fait valoir qu'un renouvellement hypothécaire a été effectué s'agissant de la maison familiale, copropriété des parties, le nouveau taux hypothécaire entraînant une diminution des charges de loyer de l'appelante, celles-ci passant de CHF 1'728.- à CHF 1'227.- (1'728 – 1'337 [ancien taux] + 836 [nouveau taux]) dès septembre 2026. Dès septembre 2026, c'est donc un loyer de CHF 1'043.-, part des enfants déduite, qui sera pris en compte pour l'appelante, la part des enfants passant quant à elle à CHF 92.- (1'227 x 30% / 2) pour chacun des deux cadets.

E. 4.6 Enfin, un taux d'activité de 65% ayant été retenu pour l'appelante en 2026, il convient de déterminer sa charge fiscale dans cette hypothèse, les charges fiscales relatives aux revenus découlant des taux d'activité retenus par la décision attaquée n'étant pas contestées. L'intimée peut prétendre au barème parental dès lors qu'elle a la garde alternée sur D.________ et E.________ et qu'elle perçoit à ce titre des contributions d'entretien. Avec un revenu de CHF 54'072.-, des allocations familiales de CHF 6'600.-, et des contributions d'entretien perçues de CHF 46'800.- ([1'510 + 1'390 + 1'000] x 12), pour les enfants et pour elle-même conformément à la décision attaquée, la charge fiscale dans la commune de K.________ s'établit à CHF 12'479.-, soit CHF 1'040.- par mois. Le revenu et la contribution d'entretien perçus par l'intimée représentant 62% du revenu imposable total, sa charge fiscale s'élève à CHF 665.-, et celle de chacun des enfants à CHF 187.- ([1'040 – 665] / 2). Compte tenu de la différence négligeable avec la part des impôts des enfants de CHF 202.- retenu dans la décision attaquée, il n'en sera pas tenu compte en ce qui les concerne.

E. 5 Les coûts directs des trois enfants tels que retenus dans la décision attaquée n'ont fait l'objet d'aucune critique. Ils seront dès lors maintenus tels quels, à l'exception des adaptations suivantes résultant des nouveaux loyers des deux parents. Le coût direct de C.________ sera ainsi augmenté à CHF 1'202.- (1'139 – 267 + 330) dès mai 2026.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 Le coût direct de D.________ sera augmenté à CHF 1'662.- (1'599 – 267 + 330) dès mai 2026, dont CHF 880.- (817 – 267 + 330) chez le père et CHF 782.- (1'662 – 880) chez la mère, et réduit à CHF 1'495.- (1'662 – 259 + 92) dès septembre 2026, dont CHF 615.- (782 – 259 + 92) chez la mère et CHF 880.- chez le père. Enfin, en ce qui concerne E.________, son coût direct sera augmenté à CHF 1'444.- (1'381 – 267 + 330) dès mai 2026, dont CHF 664.- chez la mère et CHF 780.- (717 – 267 + 330) chez le père, et réduit à CHF 1'277.- (1'444 – 259 + 92) dès septembre 2026, dont CHF 497.- (664 – 259 + 92) chez la mère et CHF 780.- chez le père. En outre, il sera tenu compte d'office du fait que son montant de base augmentera à CHF 600.- dès septembre 2027, de sorte que son coût direct s'établira à CHF 1'477.- (1'277 + 200), dont CHF 597.- chez la mère et CHF 880.- chez le père.

E. 6 Compte tenu de ce qui précède, la situation financière des parties se présente de la manière suivante.

E. 6.1 En ce qui concerne l'intimé, le revenu mensuel retenu s'établit à CHF 17'500.- pour toutes les périodes (voir consid. 3.1). Les charges se montent quant à elles à CHF 6'029.- (5'079 + 953) du 16 novembre 2024 à août 2025 (voir consid. 3.3.1), à CHF 8'539.- (7'313 + 953 – 1'290 + 1'563) de septembre à décembre 2025 (voir consid. 3.3.3), à CHF 9'116.- (7'567 + 953 – 2'140 + 2'736) de janvier à avril 2026 (voir consid. 3.3.3), et à CHF 9'347.- (9'116 – 979 + 1'210) dès mai 2026 (voir consid. 3.3.4). Le disponible de l'intimé s'établit par conséquent à CHF 11'471.-, CHF 8'961.-, CHF 8'384.- et CHF 8'153.- pour les mêmes périodes.

E. 6.2 S'agissant de l'appelante, le revenu mensuel retenu a été fixé à CHF 2'827.- pour une activité à 40% (voir consid. 4.2.3), à CHF 4'508.- pour une activité à 65% (voir consid. 4.2.4) et à CHF 5'656.- pour une activité à 80% (voir consid. 4.2.3). Quant à ses charges, elles s'établissent à CHF 6'173.- (5'966 – 22 + 229) du 16 novembre 2024 à août 2025, à CHF 6'023.- (5'816 – 22 + 229) de septembre à décembre 2025, à CHF 6'337.- (6'617

– 945 + 665) ou CHF 6'617.- (6'604 – 220 + 462 – 815 + 586) de janvier à août 2026 moyennant un taux d'activité de respectivement 65% ou 80%, et à CHF 6'171.- (6'337 – 1'209 + 1'043) ou CHF 6'451.- (6'617 – 1'209 + 1'043) dès septembre 2026 moyennant des taux d'activité respectifs de 65% et 80%. Le déficit de l'appelante s'établit dès lors à CHF 3'346.- du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 3'196.- de septembre à décembre 2025, CHF 1'829.- de janvier à août 2026 pour une activité à 65%, CHF 961.- de janvier à août 2026 pour une activité à 80%, et CHF 1'663.- ou CHF 791.- dès septembre 2026 moyennant des taux d'activité respectifs de 65% et 80%.

E. 6.3 Le coût direct de C.________ s'établit à respectivement CHF 872.- du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 1'228.- de septembre à décembre 2025, CHF 1'139.- de janvier à avril 2026, et CHF 1'202.- dès mai 2026 (voir consid. 5).

E. 6.4 Le coût direct de D.________ se monte à respectivement CHF 1'788.- du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 1'621.- de septembre à décembre 2025, CHF 1'599.- de janvier à avril 2026, CHF 1'622.- de mai à août 2026, et CHF 1'495.- dès septembre 2026 (voir consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 Quant au coût direct de l'enfant chez sa mère, il s'établit à respectivement CHF 1'788.-, CHF 1'621.-, CHF 782.-, CHF 782.- et CHF 615.- pour les mêmes périodes (voir consid. 5).

E. 6.5 Le coût direct de E.________ se monte à respectivement CHF 1'531.- du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 1'375.- de septembre à décembre 2025, CHF 1'381.- de janvier à avril 2026, CHF 1'444.- de mai à août 2026, CHF 1'277.- de septembre 2026 à août 2027, et CHF 1'477.- dès septembre 2027 (voir consid. 5). Le déficit de la mère étant dû à la prise en charge des enfants, il doit être imputé au plus jeune au titre de la contribution de prise en charge. Etant donné que pour établir les différents paliers relatifs à la reprise d’une activité professionnelle par le parent, la jurisprudence fédérale se réfère à l’enfant cadet (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), il convient en effet d’attribuer la contribution de prise en charge au plus jeune de la fratrie si les enfants sont de la même union (arrêt TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2). Par conséquent, en suivant la pratique constante de la Cour de céans, la contribution de prise en charge sera comptabilisée dans les frais de l’enfant cadet et non partagée entre les deux enfants comme cela a été fait en première instance (voir arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 7.2.2). Le coût total de E.________ se monte par conséquent à respectivement CHF 4'877.- (1'531 + 3'346) du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 4'567.- (1'375 + 3'192) de septembre à décembre 2025, CHF 2'342.- (1'381 + 961) de janvier à avril 2026, CHF 2'405.- (1'444 + 961) de mai à août 2026, CHF 2'068.- (1'277 + 791) de septembre 2026 à août 2027, et CHF 2'268.- (1'477 + 791) dès septembre 2027. Quant au coût direct de l'enfant chez sa mère, il s'établit à respectivement CHF 4'877.-, CHF 4'567.-, CHF1'625.- (664 + 961), CHF 1'625.-, CHF 1'288.- (497 + 791) et CHF 1'388.- (597 + 791) pour les mêmes périodes (voir consid. 5).

E. 6.6 Après la couverture de ses propres charges et des coûts, directs et indirects, des trois enfants, l'intimé présente encore un disponible de respectivement CHF 3'934.- (11'471 – 872 – 1'788

– 4'877) du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 1'545.- (8'961 – 1'228 – 1'621 – 4'567) de septembre à décembre 2025, CHF 3'304.- (8'384 – 1'139 – 1'599 – 2'342) de janvier à avril 2026, CHF 2'924.- (8'153 – 1'202 – 1'622 – 2'405) de mai à août 2026, CHF 3'388.- (8'153 – 1'202 – 1'495

– 2'068) de septembre 2026 à août 2027, et CHF 3'188.- (8'153 – 1'202 – 1'495 – 2'268) dès septembre 2027. La part à l'excédent de chaque enfant se monte par conséquent à CHF 562.-, CHF 220.-, CHF 472.-, CHF 417.-, CHF 484.- et CHF 455.- pour chacune des périodes précitées, étant précisé qu'à partir de l'instauration de la garde alternée en janvier 2026, les deux cadets doivent pouvoir bénéficier de la moitié de leur part à l'excédent chez chaque parent. Quant à la part à l'excédent de chaque époux, elle s'établit à respectivement CHF 1'124.-, CHF 440.-, CHF 944.-, CHF 834.-, CHF 968.- et CHF 910.- selon les périodes.

E. 7.1 Tout excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, la Cour a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler qu’en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d’appréciation. En outre, la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes et les montants dus peuvent être arrondis et simplifiés, l'important étant que sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (not. arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). C’est dès lors faire une lecture erronée de la jurisprudence relative à la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent que de croire qu’elle aboutit à ce que des pensions soient fixées au franc près, encore moins au centime près. La Cour fait du reste fi des centimes dans ses calculs et les montants en centimes avancés dans la présente cause ont été automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. Enfin, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine. Enfin, et par simplification, il convient de faire une moyenne des contributions d'entretien pour les périodes révolues.

E. 7.2 Ce qui précède aboutit aux contributions d'entretien suivantes pour les enfants. Pour D.________ • CHF 2'000.- du 16 novembre 2024 à avril 2026 (1'788 + 562 = 2'350; 1'621 + 220 = 1'840; 782 + 472 = 1'254; {[2'350 x 9.5] + [1'840 x 4] + 1'254 x 4]} / 17.5); • CHF 1'000.- de mai à août 2026 (782 + 208); • CHF 850.- dès septembre 2026 (615 + 242). Pour E.________ • CHF 4'500.- du 16 novembre 2024 à avril 2026 (4'877 + 8562 = 5'440; 4'567 + 220 = 4'780; 1'625 + 472 = 2'100; {[5'440 x 9.5] + [4'780 x 4 ] + [2'100 x 4] / 17.5); • CHF 1'800.- de mai à août 2026 (1'625 + 208); • CHF 1'500.- de septembre 2026 à août 2027 (1'288 + 242); • CHF 1'600.- dès septembre 2027 (1'388 + 227).

E. 8.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien. Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Les prestations d'entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition, puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable). En fonction des ressources disponibles, l'entretien convenable se compose du minimum vital selon le droit de la poursuite ou,

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 si les ressources sont suffisantes, selon le droit de la famille, auquel s'ajoute une part de l'excédent (arrêt TF 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les références).

E. 8.2 En l'espèce, il apparaît que le déficit de l'épouse est entièrement couvert par la contribution de prise en charge qu'elle perçoit pour le plus jeune de ses enfants. Dans ces conditions, la contribution d'entretien à laquelle elle peut prétendre à titre personnel correspond à sa part à l'excédent, ce que l'intimé ne conteste pas. La contribution d'entretien due à l'appelante sera par conséquent fixée à CHF 800.- du 16 novembre 2024 à avril 2026 ({[1'124 x 7.5] + [440 x 4] + [944 x 4]} / 17.5) et à CHF 900.- dès mai 2026 ({[834 x 4] + [968 x 12] + [910 x 24]} / 40).

E. 9 Dans son appel joint, l'intimé a conclu à ce que l'attribution du véhicule Porsche à l'appelante soit supprimée. Dans la mesure où ce véhicule a entretemps été restitué à l'intimé, ce chef de conclusions est devenu sans objet, ce dont il convient de prendre acte.

E. 10 L'appelante, qui s'est vue refuser la provisio ad litem qu'elle avait requise en première instance, demande la modification de la décision attaquée sur ce point et réclame un montant de CHF 16'000.- à ce titre. Elle réclame en outre un montant de CHF 6'000.- à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

E. 10.1 Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice, est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés. Le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille. Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens. A cela s'ajoute, comme condition à l'octroi d'une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n'apparaisse pas dénuée de chances de succès, ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (arrêt TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien. Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.4; TC FR 101 2022 298 du 5 juin 2023 consid. 3.2).

E. 10.2 En l’espèce, après versement des contributions d’entretien nouvellement fixées, l'appelante jouit d’un disponible mensuel moyen de CHF 800.- jusqu'en avril 2026, puis de CHF 900.-. Elle présente par conséquent les mêmes ressources financières que son époux, lui permettant de s'acquitter de ses frais de défense. Il n'est par ailleurs pas allégué que l'intimé disposerait d'éléments de fortune autres que la maison familiale, qui appartient en copropriété aux parties. Tant l'appel en

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 ce qui concerne la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance que la requête relative à la provisio ad litem sollicitée en appel seront par conséquent rejetés.

E. 11.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, tant l'appel que l'appel joint sont partiellement admis. L’appelante succombe toutefois sur la question de la garde sur les trois enfants du couple et n'obtient pas les pensions qu'elle sollicitait pour ces derniers et pour elle-même, les contributions étant même globalement réduites. Quant à l'intimé, il obtient gain de cause sur la question de la garde et voit les contributions d'entretien réduites par rapport à celles qui avaient été décidées en première instance, sans toutefois obtenir une réduction aussi importante que sollicité. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que l'appelante supporte les ¾ des frais de procédure, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, et l'intimé le ¼ restant. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'400.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire accordée à l'appelante, à concurrence de CHF 1'800.-, et acquittés à hauteur de CHF 600.- sur l'avance versée par l'intimé, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC).

E. 11.2 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur des échanges d'écritures, les dépens de chacune des parties pour l'appel seront fixés à la somme de CHF 3’000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 243.- (8.1 % x CHF 3’000.-). L'appelante doit ainsi un montant de CHF 2'432.25 à l'intimé qui, de son côté, doit un montant de CHF 810.75 au mandataire de l'appelante, compte tenu de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

E. 11.3 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En outre, en l'espèce, les parties demandent toutes deux la modification de la répartition décidée par la première juge. Cette dernière avait réparti les frais de procédure par moitié entre les parties, ce qui apparaît équitable, puisqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause sur les points litigieux en première instance. Partant, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais effectuée par la première juge. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. L'appel joint est partiellement admis. Partant, les ch. VI, X, XI et XIII de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2025 ont dorénavant la teneur suivante: VI. Dès le 1er janvier 2026, B.________ et A.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants D.________, née en 2015, et E.________, né en 2017, d’entente entre eux. A défaut d’entente, la garde alternée s’exercera selon les modalités qui suivent: - D.________ et E.________ seront auprès de leur père du lundi matin à la rentrée de l’école ou de l’accueil, au mercredi midi à la sortie de l’école; - Ils seront auprès de leur mère, du mercredi midi à la sortie de l’école au vendredi après-midi, à la sortie de l’école; - D.________ et E.________ seront auprès de chacun de leurs parents, en alternance, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Les fêtes de Pâques, Noël et Nouvel-An seront passées en alternance auprès de chacun de leurs parents; - Le parent qui débute sa garde ira récupérer les enfants là où ils se trouvent, à savoir notamment à l’école, au sein de la structure d’accueil ou des tiers prenant en charge les enfants, ou au domicile de l’autre parent, cas échéant. X. B.________ contribue en outre à l’entretien des enfants D.________ et E.________ par le versement, en mains de A.________ jusqu’à leur majorité, puis en mains de l’enfant majeur, sous déduction des montants déjà versés, des contributions d’entretien mensuelles suivantes: Pour D.________ o CHF 2'000.- du 16 novembre 2024 à avril 2026; o CHF 1'000.- de mai à août 2026; o CHF 850.- dès septembre 2026. Pour E.________ o CHF 4'500.- du 16 novembre 2024 à avril 2026; o CHF 1'800.- de mai à août 2026; o CHF 1'500.- de septembre 2026 à août 2027; o CHF 1'600.- dès septembre 2027. Les allocations familiales, de formation et/ou patronales sont attribuées à A.________, qui les conservera. Ces pensions sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant, et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 XI. B.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement, en mains de A.________, sous déduction des montants déjà versés, d’une pension mensuelle de: o CHF 800.- du 16 novembre 2024 à avril 2026; o CHF 900.- dès mai 2026. XIII. [supprimé] La décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2025 est confirmée pour le surplus. II. La requête de provisio ad litem de A.________ est rejetée. III. Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.________, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et de B.________ à raison de ¼. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'400.-. Ils seront prélevés à hauteur de CHF 600.- sur l'avance de frais versée par B.________, le solde lui étant restitué, et pris en charge à hauteur de CHF 1'800.- par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. IV. Les dépens de chaque partie pour l'appel sont fixés globalement à CHF 3'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 243.-. A.________ doit verser un montant de CHF 2'432.25 à B.________. De son côté, celui-ci doit verser un montant de CHF 810.75 à Me Jonas Petersen. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2026/dbe Le Président Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 476 101 2026 89 Arrêt du 24 août 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, intimée, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Jonas Petersen, avocat, contre B.________, requérant, intimé à l'appel et appelant joint, représenté par Me Olivier Ferraz, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Garde, droit de visite et entretien pour des enfants mineurs, contribution d'entretien pour l'épouse Appel du 23 décembre 2025 et appel joint du 9 mars 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. B.________, né en 1989, et A.________, née en 1986, se sont mariés en 2011 et sont les parents de C.________, né en 2013, D.________, née en 2015, et E.________, né en 2017. B. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, entamée à l'initiative du mari, oppose les époux depuis le 14 janvier 2025 par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine. Par décision du 5 décembre 2025, la Présidente du tribunal a autorisé les époux à vivre séparés. Elle a notamment prévu que l'autorité parentale sur les trois enfants reste exercée conjointement (ch. III), confié la garde de C.________ à son père (ch. IV), réglé le droit de visite de la mère (ch. V), prévu une garde alternée sur D.________ et E.________ et réglé ses modalités (ch. VI), et dit que le domicile administratif de ces deux enfants est celui de leur mère (ch. VII). En ce qui concerne l'entretien des enfants, elle a prévu que le père assumera l'entretien convenable de C.________ et lui a attribué les allocations familiales versées en faveur de cet enfant (ch. VIII), dit que chaque parent assume les frais courants de D.________ et de E.________ et que la mère assume les primes d'assurance-maladie des deux enfants (ch. IX), et astreint le père à contribuer à leur entretien par le versement, en mains de la mère, de contributions d'entretien mensuelles, pour D.________, de CHF 3'895.- du 16 novembre 2024 au 31 août 2025, CHF 3'360.- du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025, et CHF 1'510.- dès le 1er janvier 2026; et pour E.________, de respectivement CHF 3'635.-, CHF 3'110.- et CHF 1'390.- pour les mêmes périodes, la mère se voyant attribuer les allocations familiales (ch. X). La Présidente du tribunal a en outre astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de pensions de respectivement CHF 1'070.-, CHF 470.- et CHF 1'000.- pour les mêmes périodes (ch. XI). Elle a également prévu l'indexation des contributions d'entretien (ch. XII), attribué la jouissance du véhicule Porsche à l'épouse (ch. XIII), rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusion (ch. XVI) et dit que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'épouse (ch. XVII). C. Par acte du 23 décembre 2025, A.________ a fait appel de la décision du 5 décembre 2025. Elle a conclu à la modification de cette décision en ce sens que la garde des trois enfants lui soit confiée, le père bénéficiant d'un droit de visite élargi, que le père soit astreint à verser des contributions d'entretien mensuelles, pour C.________, de CHF 5'240.- du 16 novembre 2024 au 31 août 2025 et de CHF 4'780.- dès le 1er septembre 2025, pour D.________, de respectivement CHF 5'250.- et CHF 4'790.- pour les mêmes périodes, et pour E.________, de respectivement CHF 4'990.- et CHF 4'530.- pour les mêmes périodes, les allocations familiales étant attribuées à la mère. Elle a demandé également que son mari lui serve une contribution d'entretien mensuelle de CHF 6'000.- et soit astreint à lui verser une provisio ad litem de CHF 16'000.- pour la procédure de première instance. Enfin, elle a conclu à ce que les frais et dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de B.________. L'appelante a par ailleurs sollicité l'effet suspensif s'agissant de la garde des trois enfants et du droit de visite, demandant que la garde des trois enfants lui soit confiée et un droit de visite élargi accordé au père. Par acte du même jour, l'appelante a en outre demandé que l'intimé soit astreint à lui verser une provisio ad litem de CHF 6'000.- pour la procédure d'appel et subsidiairement, que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé. Par arrêt de la Juge déléguée de la Cour, l'appelante a été

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour le cas où elle n'obtiendrait pas la provisio ad litem requise. L'intimé s'est déterminé le 19 janvier 2026 sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens à charge de l'appelante. Les parties ont déposé chacune une détermination spontanée sur l'effet suspensif le 27 janvier 2026 et, le 2 février 2026, l'intimé a encore répliqué, alors que l'appelante a renoncé à répliquer une nouvelle fois. Par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 5 février 2026, la requête d'effet suspensif de l'appelante a été rejetée. D. Le 9 mars 2026, l'intimé a déposé sa réponse à l'appel et un appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Dans son appel joint, tel que modifié par détermination du 20 avril 2026, il a conclu, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à ce que les contributions d'entretien pour ses enfants soient fixée, pour D.________, à CHF 2'210.-du 16 novembre 2024 au 31 août 2025, CHF 1'805.- du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025, CHF 510.- dès le 1er janvier 2026 et CHF 440.- dès le 1er mai 2026; et pour E.________, à respectivement CHF 2'010.-, CHF 1'605.-, CHF 440.- et CHF 375.- pour les mêmes périodes. Il a également conclu à ce qu'il soit astreint à verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 935.- du 16 novembre 2014 au 31 août 2025, et de CHF 755.- du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025, aucune pension n'étant due au-delà de cette date. Enfin, il a demandé que l'attribution de la jouissance du véhicule Porsche à son épouse soit supprimée. Par acte du 2 avril 2026, l'appelante s'est déterminée sur l'appel joint, concluant à son rejet sous suite de frais et dépens. Pour le surplus, elle a maintenu les conclusions de son propre appel. Les 20 avril 2026, 13 mai 2026, 21 mai 2026, 11 juin 2026, 16 juin 2026, 29 juin 2026 et 1er juillet 2026, les parties ont allégué des faits nouveaux et fait usage de leur droit de réplique. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire

– qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 10 décembre 2025. Déposé le 23 décembre 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il en va de même de l’appel joint qui a été déposé le 9 mars 2026, soit dans le délai de 30 jours imparti par acte notifié le 9 février 2026. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. En outre, le litige porte entre autres sur la garde des enfants et le droit de visite, soit des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale. La voie de l’appel est dès lors ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office; art. 296 al. 3 CPC). La Cour peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue de l’aviser de ce risque (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_162/2025 du 29 avril 2026 consid. 5.2). Quant à la contribution d’entretien entre époux, elle est régie par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 5.1). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurant au dossier, il n’est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu la nature en partie non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF). 2. Dans un premier grief, l'appelante reproche à la Présidente du tribunal d'avoir confié la garde de C.________ à son père et d'avoir mis en place une garde alternée sur D.________ et E.________. Elle réclame la garde exclusive sur les trois enfants. 2.1. Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC); en cas d'autorité parentale conjointe, si le père, la mère ou l'enfant la demande, la possibilité d'une garde alternée est examinée (art. 298 al. 2ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde (situation géographique, distance séparant les logements des deux parents, stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, et souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos). Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3 et les référence, non publié aux ATF 152 III 81). La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (arrêt TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1). La volonté de l'enfant capable de discernement est un critère parmi d'autres pour décider des relations personnelles ou de la répartition de la prise en charge par les parents (voir aussi art. 133 al. 2 CC in fine). Tenir compte ne signifie cependant pas que la volonté de l'enfant jouirait d'une priorité particulière. En particulier, il ne revient pas à l'enfant de décider de son propre chef si et à quelles conditions des contacts personnels avec l'un des parents doivent avoir lieu, ou où et avec qui il souhaite vivre; si tel était le cas, la volonté de l'enfant serait assimilée au bien de l'enfant, bien que ces deux éléments puissent très bien se contredire. Le poids à accorder à l'opinion de l'enfant dépend de manière décisive de l'âge de l'enfant, de la constance de la volonté exprimée et de sa capacité à former sa volonté de manière autonome. Selon la jurisprudence, cette capacité doit être considérée comme acquise à partir de l'âge de douze ans environ. Plus les déclarations de volonté sont présentées de manière constante et étayées par des arguments compréhensibles et visant l'intérêt de l'enfant, plus l'on peut leur accorder de poids lors de la prise de décision (arrêt TF 5A_13/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.3.3 et les références). Par ailleurs, lorsque le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités de recours, l'audition de l'enfant n'a pas à être répétée chaque fois, dans la mesure où ceux-ci ont été interrogés sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition sont encore actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2). Enfin, s'il est exact qu'en principe une fratrie ne devrait dans la mesure du possible pas être séparée, la volonté exprimée par les enfants peut justifier une décision contraire. Par ailleurs, quand bien même des enfants sont proches en âge, il convient au demeurant de garder à l'esprit qu'à l'adolescence, les chemins des enfants peuvent se séparer même lorsqu'ils habitent au même endroit, notamment parce qu'ils suivent une autre formation et ont des intérêts et amis différents (arrêt TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.4). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, la Présidente du tribunal a relevé que les parties s'étaient entendues, au moment de la séparation, sur l'attribution de la garde exclusive sur les trois enfants à leur mère, mais que, en février et mars 2025, d'importantes tensions avaient émergé entre C.________, alors âgé de 12 ans, et sa mère, ce qui avait conduit à l'intervention de la Justice de paix. La Juge de paix avait dans ce cadre entendu les trois enfants. Il en ressortait que C.________ craignait sa mère depuis qu’elle l’avait saisi fermement au cou dans la voiture et poursuivi en voiture lorsqu’il avait réussi à se libérer de son étreinte et qu'il ne souhaitait pas la revoir pour l'instant et vivre chez son père. Quant aux deux plus jeunes enfants, ils souhaitaient vivre avec leurs deux parents. La Présidente du tribunal a également relevé que, interrogée sur la possibilité de prévoir une garde alternée, la mère avait répondu que, quand elle était arrivée en Suisse, elle avait abandonné ses études et sa famille pour construire une famille avec son époux et que depuis qu’ils étaient mariés, elle s’occupait de ses enfants et vivait pour eux pendant que son époux grandissait professionnellement. Elle a par ailleurs retenu que rien ne permettait de douter des compétences parentales des parties et que les crises des enfants semblaient être liées à utilisation du téléphone.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 Afin de préserver la fratrie du conflit parental et du conflit entre C.________ et sa mère, et de tenir compte des opinions qu'ils avaient exprimées, elle a décidé d'instaurer une garde alternée sur les cadets, dont elle a réglé les modalités, et de confier la garde de l'aîné à son père. 2.2.2. Dans son appel, l'appelante met en question les capacités éducatives de l'intimé et lui reproche de ne pas mettre de limites aux enfants s'agissant de l'utilisation du téléphone portable, de les inciter à dire du mal de leur mère, et d'avoir eu un comportement violent, à tout le moins à une reprise, avec D.________. Elle ajoute que, durant la vie commune, les parties avaient adopté une répartition traditionnelle des rôles dans laquelle elle s'occupait principalement des enfants, relevant que l'intimé exerce une activité indépendante à plein temps, alors qu'elle-même travaille à un taux de 60% en qualité d'assistante administrative, ce qui lui permet de consacrer une large part de son temps à la prise en charge personnelle des enfants. Elle relève enfin que les trois enfants entretiennent des liens étroits au sein de la fratrie et apprécient de vivre ensemble. Dans ses déterminations ultérieures, l'appelante insiste sur le temps d'écran excessif auquel sont exposés D.________ et E.________ chez leur père, sur le fait qu'ils sont confiés à un nombre variable de personnes différentes lorsqu'il travaille, et sur les manquements répétés à l'organisation quotidienne auxquels ils sont exposés, engendrant des retards et des oublis. En ce qui concerne l'aîné, elle a réitéré sa conviction qu'il fait objet d'aliénation parentale et qu'il n'exprime de préférence pour le maintien de son séjour auprès de l'intimé que parce qu'il n'y est soumis à aucun cadre. Elle précise en outre qu'elle a engagé une nounou à un taux d'activité de 60% pour s'occuper des enfants et effectuer des tâches ménagères, ce qui ne saurait lui porter préjudice dès lors que l'intimé recourt à ses proches pour prendre en charge les enfants, son activité professionnelle étant incompatible avec les exigences concrètes de la garde. 2.2.3. De son côté, l'intimé conteste l'ensemble des reproches qui lui sont faits et fait valoir que les deux enfants cadets sont à l'aise avec la garde alternée mise en place au début de l'année 2026. Il reproche toutefois à son épouse de laisser aux enfants un accès illimité au téléphone portable lors de ses jours de garde et de négliger de prendre les rendez-vous médicaux nécessaires. En ce qui concerne l'aîné, il relève que cet enfant refuse tout contact avec sa mère depuis l'incident qui en est à l'origine. Il fait en outre valoir que les graves erreurs que l'appelante commet dans l'éducation des enfants sont dues à ses manifestes craintes financières, amplifiées par le fait qu'elle est enceinte de son amant. Il relève à ce titre que l'appelante l'a bloqué sur le téléphone de E.________ afin qu'il ne puisse pas contacter son père, utilise D.________ afin de lui faire passer des messages s'agissant de divers paiements, et a demandé à une ancienne nounou d'écrire une fausse déclaration l'accusant de mauvais traitements envers les enfants. L'intimé allègue également que, durant la vie commune, alors qu'elle exerçait une activité lucrative à un taux proche de 0%, l'appelante a engagé une nounou pour que celle-ci s'occupe des enfants à plein temps. Par ailleurs, pour faire leurs devoirs, les enfants allaient chez leur grand-mère paternelle. Il estime dans ces conditions que, peu importe la répartition de la garde des enfants entre les parents, la prise en charge correspondra à celle de la vie commune tant que la mère emploiera une nounou. Il ajoute qu'en ce qui le concerne, il s'est organisé afin d'assumer pleinement les modalités de la garde alternée. Enfin, en ce qui concerne la fratrie, il estime que, dans la mesure où C.________ refuse tout contact avec sa mère, c'est la garde alternée sur les deux cadets qui permet de maintenir de bons contacts entre les trois enfants. 2.3. Il ressort du dossier de première instance qu'au début de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les deux parties concluaient à l'attribution de la garde exclusive

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 sur les trois enfants à leur mère, le père bénéficiant d'un large droit de visite, soit un weekend sur deux et un jour par semaine, en principe le mardi. Entre février et mars 2025, d'importantes tensions sont toutefois apparues entre C.________, alors âgé de 12 ans, et sa mère. L'appelante a fait valoir en procédure que cette attitude de C.________ était provoquée par l'absence de cadre dont l'enfant bénéficiait chez son père, celui-ci l'encourageant au surplus à ne pas respecter les règles mises en place par la mère, en particulier en ce qui concerne le téléphone portable. Elle ajoutait que le père s'adonnait de la sorte à des actes d'alinéation parentale alors qu'elle-même était uniquement soucieuse de fixer un cadre à l'enfant. Les tensions entre C.________ et sa mère ont amené la Justice de paix de la Sarine à se saisir de la situation et à entendre les trois enfants. Dans ce cadre, C.________ a indiqué que sa mère l'avait saisi fermement par le cou dans la voiture et qu'elle l'avait poursuivi en voiture lorsqu'il a réussi à se libérer de son étreinte. A la suite de cet évènement, l'enfant a indiqué qu'il avait peur de sa mère et est allé vivre auprès de son père. Quant à la mère, elle a maintenu ses conclusions relatives à l'attribution de la garde sur les trois enfants, et expliqué qu'elle avait été contrainte de poursuivre et de maîtriser l'enfant dès lors que, à la suite de son refus de l'autoriser à prendre son téléphone portable à l'école, il lui avait dit vouloir mettre fin à ses jours. Lors de l'audience par-devant la Présidente du tribunal, l'intimé a indiqué qu'il accepterait une garde partagée et qu'à long terme, C.________ pourrait l'accepter. Quant à l'appelante, à qui la Présidente du tribunal avait demandé ce qu'elle pensait de la garde alternée, elle a répondu qu'elle n'était pas d'accord, "car en travaillant à 100%, je ne peux pas leur assurer la même vie financière que leur père et leur donner mon temps pour leur éducation et ils sont trop petits encore". En ce qui concerne ses accusations d'aliénation parentale, elle a par ailleurs précisé ne pas avoir de preuve que son mari procédait de la sorte, avant d'ajouter: "Mais quand les enfants reviennent à la maison après les weekends de droit de visite, ils pleurent plus souvent. Ils vont chez la maîtresse pour dire qu'ils sont tristes par rapport à la séparation". Enfin, elle a précisé que les enfants ne veulent pas aller chez leur père "car je leur manque". Il découle de ce qui précède que l'appelante a rencontré des difficultés importantes avec son fils aîné aujourd'hui âgé de 13 ans, qui semble en l'état nourrir une certaine rancune, voir une certaine peur à l'égard de sa mère. Il faut reconnaître que la réaction de cette dernière après leur dispute au sujet de l'utilisation du téléphone portable n'était pas optimale et que l'enfant a pu prendre peur lorsque sa mère, d'une part, l'a suivi en voiture, et, d'autre part, l'a maîtrisé et obligé à remonter dans celle-ci. Dans la mesure où C.________ refuse en l'état tout contact avec sa mère, toute obligation qui lui serait faite de retourner vivre auprès de sa mère ou même de se rendre chez elle pour l'exercice de son droit de visite, semble contreproductive. C'est donc à juste titre que la garde de cet enfant a été confiée à son père. Toutefois, à l'instar de la Présidente du tribunal, la Cour de céans exhorte les parties à tout entreprendre pour que les relations puissent se renouer rapidement, en privilégiant une reprise progressive et la mise en place de moments de qualité entre mère et fils. Il est rappelé qu’il est de la responsabilité des deux parents de favoriser les relations personnelles entre C.________ et sa maman. 2.4. En ce qui concerne D.________ et E.________, l'appelante, bien qu'elle émette de nombreux reproches à l'égard de son mari, ne semble pas mettre fondamentalement en doute ses compétences parentales dès lors qu'elle conclut à l'attribution d'un large droit de visite au père, s'exerçant, en sus d'un weekend sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mardis soirs jusqu'au mercredi matin.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 En particulier, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le père frapperait effectivement les enfants. Il ressort en effet de l’enregistrement produit par l'appelante que l’enfant D.________, rendue confuse par les questions de sa mère, indique que son père ne l’a pas frappée mais lui a pris son téléphone, provoquant une crise d'hystérie. La seule personne qui mentionne que le père pourrait avoir été violent est en effet la mère. La crise de l'enfant semble quant à elle être liée à l’utilisation du téléphone, interdite par le père, l'enfant cherchant également à instrumentaliser la mère pour obtenir que celle-ci vienne la chercher. Les déclarations testimoniales d'amis, de parents et d'anciennes nounous produites par l'appelante ne suffisent pas non plus à mettre en doute les compétences parentales du père. Elles portent en effet plus sur les relations entre les époux, sans pertinence pour la question à trancher, que sur leur attitude envers les enfants. Par ailleurs, chacune des parties reproche à l'autre de négliger les enfants lorsqu'ils sont sous sa garde, de leur permettre d'abuser de l'usage de leur téléphone portable, de ne pas leur imposer un cadre éducatif adapté, de ne pas suivre leur scolarité, et de les confier à des tiers, une nounou s'agissant de la mère, les grands-parents ou une voisine s'agissant du père. Nonobstant ces reproches réciproques, la mère conclut néanmoins à un large droit de visite du père et celui-ci ne s'oppose pas à la garde alternée s'agissant de D.________ et de E.________. Dans ces conditions, la réglementation prévue par la Présidente du tribunal, qui se limite, par rapport aux conclusions de la mère, à ajouter une journée supplémentaire au père au titre de la garde alternée, et qui est pratiquée maintenant depuis près de six mois, ne saurait être préjudiciable aux enfants, bien au contraire. On notera par ailleurs qu'au fur et à mesure de leurs déterminations spontanées, les parties ont de moins en moins évoqué le sort de leurs enfants pour se concentrer de manière intensive sur leurs situations financières réciproques, ce qui indique bien que le bien- être des enfants est assuré par la réglementation contestée par l'appelante. Dans ces conditions, la garde alternée sur D.________ et E.________ sera confirmée selon les modalités arrêtées dans la décision attaquée. Cela étant, dès lors qu'en l'état, C.________ refuse de se rendre chez sa mère, la clause selon laquelle les trois enfants devront être réunis chaque week-end, ainsi que durant les vacances et les jours fériés, ne peut être réalisée. Il y sera par conséquent renoncé. 3. Indépendamment de la question de la garde sur les trois enfants du couple, les parties s'en prennent à la situation financière du mari telle que retenue par la Présidente du tribunal. 3.1. 3.1.1. L'appelante fait valoir que le revenu mensuel net moyen de CHF 16'166.- retenu s'agissant de l'intimé est erroné. Elle allègue à cet égard que le revenu déclaré pour 2023 [recte 2024], soit l'année de séparation du couple, ne reflète pas la réalité économique et estime, sur le vu des prélèvements privés effectués, que c'est un revenu annuel de CHF 398'521.- qui doit être pris en compte pour 2024, le revenu mensuel net moyen pour 2023 et 2024 s'élevant quant à lui à CHF 28'339.-. L'intimé de son côté rétorque que l'activité d'un agent d'assurance fluctue énormément et que l'écart des montants entre 2023 et 2024 s'explique par le fait que l'année 2023 était exceptionnelle et que les supercommissions et les bonus d'agences englobés dans la comptabilité 2023 n'avaient pas encore été comptabilités au moment d'établir les comptes pour 2024. Il fait valoir que ses comptes 2024 ont été établis par sa fiduciaire et validés par l'autorité fiscale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 se fonder sur les prélèvements privés. Il estime par conséquent qu'il convient de s'en tenir au revenu mensuel net moyen retenu par la Présidente du tribunal. 3.1.2. Selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêt TF 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 3.1 et les références). 3.1.3. Il découle des pièces produites par l'intimé en première instance que son bénéfice net s'est élevé à CHF 326'624.- en 2023, première année d'activité de son entreprise individuelle, et à CHF 106'367.- seulement en 2024, pour un chiffre d'affaires respectif de CHF 5'249'134.- et de CHF 5'317'540.-. Selon les explications de sa fiduciaire, les supercommissions et bonus d'agence n'avaient pas encore été comptabilisés au moment de l'établissement des comptes 2024, alors que tel avait été le cas lors de l'établissement des comptes 2023. La fiduciaire expose à cet égard que la diminution du bénéfice comptable s'explique par une réduction des bénéfices réalisés par le service externe, le service interne et l'agent général lui-même. Il ressort par ailleurs des comptes que les charges de l'entreprise individuelle de l'intimé ont augmenté massivement de 2023 à 2024, notamment les charges salariales et sociales et les charges de personnel du service externe et du service interne, ainsi que les charges d'administration, pour un chiffre d'affaires comparable. Cette augmentation des charges de personnel, qui découle notamment de l'engagement de nouveaux collaborateurs, explique non seulement la réduction arithmétique du bénéfice, mais aussi que les comptes 2024 ont été acceptés sans sourciller par l'autorité fiscale. Compte tenu ce cet état de fait, l'année 2024 doit être qualifiée de particulièrement mauvaise alors que l'année 2023 était, selon les explications de l'intimé, particulièrement bonne. Comme relevé par la Présidente du tribunal, il est difficile d’avoir le recul nécessaire pour évaluer les revenus de l'intimé. Aucune des deux années ne peut ainsi servir de base à la détermination des revenus effectifs de l'intimé. Selon la documentation contractuelle qui lie l'intimé à F.________ SA, cette société lui garantit une rémunération brute annuelle de CHF 250'000.- pour son activité d'agent général. Il a par ailleurs expliqué lors de son audition qu'il pouvait effectuer un prélèvement net maximal de CHF 13'500.- par mois, soit CHF 162'000.- par année, la marge devant permettre le paiement des charges sociales et des frais d'agence. Il ressort par ailleurs des documents produits en première instance que l'intimé a effectué des prélèvements privés de CHF 212'330.- en 2023, et de CHF 208'745.- en 2024. En outre, il a effectué de juin 2024 à début mai 2025 des prélèvements privés pour un total de CHF 142'287.- (419'682 – 277'395). Force est d'en conclure qu'il estimait lui-même que le bénéfice réduit réalisé en 2024 ne

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 se répéterait pas et que les comptes 2025 clôtureraient avec un bénéfice certes pas aussi important que celui réalisé en 2023, mais bien supérieur à celui réalisé en 2024. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de se fonder sur les prélèvements privés dûment comptabilisés et de retenir qu'il dispose d'un revenu annuel net de CHF 210'000.- environ, soit CHF 17'500.- par mois. Dans ces conditions, la production des comptes et de la taxation pour 2025 telle que requise par l'appelante est sans pertinence. 3.2. En ce qui concerne les charges de l'intimé, l'appelante critique exclusivement le montant de base de CHF 1'350.- pris en compte dans la décision attaquée, et fait valoir que seul un montant de CHF 1'200.- se justifiait de novembre 2024 à février 2025. Compte tenu de la situation financière globalement très favorable de la famille, une différence de CHF 150.- sur quelques mois est négligeable et il n'en sera par conséquent pas tenu compte. 3.3. L'intimé fait valoir que plusieurs de ses charges n'ont pas été pris en considération alors que des charges comparables ont été prise en compte pour l'appelante. 3.3.1. L'intimé fait ainsi valoir un leasing de CHF 725.-, une assurance véhicule de CHF 154.- et une taxe OCN de CHF 74.-, soit CHF 953.- par mois, selon les pièces produites en première instance. Or, depuis qu'il a commencé son activité indépendante, son véhicule fait partie de la flotte de l'entreprise, un montant annuel de CHF 19'481.-, soit CHF 1'623.- par mois, lui étant toutefois imputé en qualité de part privée aux frais de véhicule de l'agent général, ce qui comprend non seulement les frais fixes mais aussi les frais de déplacement privés pris en compte à raison de CHF 146.- dans la décision attaquée et non contestés. Il sera dans ces conditions fait droit à la requête de l'intimé et un montant de CHF 953.- par mois sera ajouté à ses charges au titre des frais de véhicule. 3.3.2. Selon l'intimé, il conviendrait par ailleurs de prendre en compte un montant mensuel de CHF 300.- qu'il dit avoir versé à ses parents pour la nourriture lorsqu'il habitait chez eux après avoir quitté le domicile conjugal. Dans la mesure où le montant de base comprend les frais de nourriture, il importe peu de savoir dans quelle mesure l'intimé a payé sa nourriture à ses parents, en achetant ses propres repas ou en allant au restaurant. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter à ses charges le montant de CHF 300.- tel que réclamé. 3.3.3. L'intimé conteste également la prise en considération de montants variables au titre de sa charge fiscale et revendique à ce titre une charge mensuelle uniforme de CHF 2'140.-. Selon l'avis de taxation de l'intimé pour 2024, son impôt de base cantonal a été fixé à CHF 5'516.-, après prise en considération du barème parental et de déductions sociales pour 1.5 enfants. L'impôt fédéral direct a quant à lui été fixé à CHF 385.-. L'impôt communal s'élevait quant à lui à 67.80% de l'impôt cantonal, soit CHF 3'739.-. Sa charge fiscale totale s'est par conséquent élevée à CHF 9'640.-, soit CHF 803.- par mois, soit un montant très proche de celui de CHF 880.- pris en compte par la Présidente du tribunal. Pour les périodes ultérieures, il convient en revanche de refaire les calculs au moyen du simulateur de l'Administration fédérale des finances (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Dès 2025, l'appelant peut prétendre au barème parental dès lors qu'il a la garde de C.________ (arrêt TC FR 604 2025 78 du 27 janvier 2026 consid. 3). Il peut en outre déduire les contributions d'entretien qu'il doit verser pour ses deux autres enfants (arrêt TC FR 604 2025 78 du 27 janvier 2026 consid. 2.3) et pour son épouse. Avec un revenu de CHF 210'000.-, des allocations familiales

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 de CHF 3'180.-, des contributions d'entretien de CHF 83'280.- ([3'360 + 3'110 + 470] x 12) conformément à la décision attaquée, et un domicile dans la commune de G.________, la charge fiscale s'établit à CHF 18'756.-, soit CHF 1'563.- par mois. Vu la différence relativement importante avec celui de CHF 1'290.- pris en compte dans la décision attaquée, il convient d'en tenir compte. Dès 2026, l'appelant peut toujours prétendre au barème parental dès lors qu'il a la garde de C.________. Il peut en outre déduire les contributions d'entretien qu'il doit verser pour ses deux autres enfants et pour son épouse. Avec un revenu de CHF 210'000.-, des allocations familiales de CHF 3'180.-, des contributions d'entretien de CHF 46'800.- ([1'510 + 1'390 + 1'000] x 12) conformément à la décision attaquée, et un domicile dans la commune de H.________, la charge fiscale s'établit à CHF 32'842.-, soit CHF 2'736.- par mois. Vu la différence relativement importante avec celui de CHF 2'140.- pris en compte dans la décision attaquée, il convient d'en tenir compte. 3.3.4. L'intimé indique, preuve à l'appui, avoir conclu un nouveau contrat de bail débutant en mai 2026 pour un appartement de 4.5 pièces à H.________, dont le loyer mensuel se monte à CHF 2'200.-, charges comprises. L'appelante estime qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte ce nouveau loyer, plus élevé que le précédent. Dans la mesure où, par ce déménagement, l'intimé s'est rapproché du domicile de l'appelante, ce qui facilitera les déplacements des enfants pour se rendre à l'école et de leurs parents pour aller les chercher au moment du changement de garde, et compte tenu également de la situation financière globalement favorable de la famille, rien ne s'oppose à prendre en considération ce nouveau loyer. Dès le mois de mai 2026, il en sera donc tenu compte, à raison de CHF 1'210.- pour l'intimé et de CHF 330.- pour chacun des trois enfants (2'200 x 45% / 3). 4. Les parties critiquent également à plusieurs égards la situation financière de l'épouse telle que retenue par la Présidente du tribunal. 4.1. Dans un premier grief, l'appelante fait valoir que, dans la mesure où une garde exclusive sur les trois enfants doit être instaurée en sa faveur, seul un revenu hypothétique pour une activité à un taux de 50% peut lui être imputé. Dès lors que la Cour de céans a confirmé l'attribution de la garde sur le fils aîné au père et une garde alternée s'agissant des deux cadets, ce grief de l'appelante est sans objet. 4.2. Dans un second grief, pour l'hypothèse d'une confirmation de la garde alternée sur les cadets, l'appelante reproche à la décision entreprise de ne lui octroyer aucun délai approprié pour augmenter son taux d'activité. Elle réclame à ce titre un délai de neuf mois. 4.2.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer la contribution de prise en charge du plus jeune des enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêts TC FR 101 2025 70 du 16 janvier 2026 consid. 2.3; 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63, et les références citées). 4.2.2. Selon la jurisprudence, en cas de garde exclusive, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cependant, lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d'une garde alternée, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant alors exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3). Ainsi, lorsqu’une garde alternée à des taux comparables auprès de chacun des parents est prononcée, il se justifie de répartir à parts égales entre les parents le taux exigé par la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2024 41 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.2). En l'occurrence, compte tenu de l'âge du cadet qui est scolarisé à l'école primaire, le taux exigible de chaque parent s'établit à 75% ([100 + 50] / 2), arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (arrêt TC FR 101 2025 140 du 12 décembre 2025 consid. 5.1.5). 4.2.3. Compte tenu de ce qui précède, c'est par conséquent à juste titre que la Présidente du tribunal a retenu, au moment de déterminer quelle part du déficit éventuel de la mère est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût, un revenu correspondant à une activité lucrative à un taux de 80%, et cela dès la mise en place de la garde alternée et sans délai transitoire. Selon les décomptes de salaire produits en première instance (pce 23 intimée), et comme retenu par la décision attaquée, elle réalisait en 2025 un revenu mensuel net de CHF 2'827.-, allocations familiales par CHF 815.- déduites et part au treizième salaire comprise (3'425 – 815 = 2'610 x 13 / 12), pour une activité à un taux de 40%. Dès le 1er janvier 2026, à un taux d'activité de 80%, c'est donc un revenu théorique de CHF 5'656.- qui doit être pris en compte, comme retenu à juste titre par la Présidente du tribunal. 4.2.4. Il en va en revanche différemment en ce qui concerne le revenu hypothétique de l'appelante à prendre en considération au moment de déterminer la contribution d'entretien que le mari doit verser à son épouse. La partie qui se voit imputer un revenu hypothétique doit se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Pour déterminer la durée, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 professionnelle. Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1). En pratique, les délais le plus souvent accordés se situent entre 3 et 6 mois, et le Tribunal fédéral a notamment qualifié de "généreux" un délai d'adaptation de 9 mois, mais il a aussi été jugé qu'il n'était pas contraire au droit d'octroyer un délai d'une année après le prononcé de l'arrêt sur appel pour se réinsérer dans la vie professionnelle (arrêts TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3; 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.3). Comme relevé ci-avant, l'appelante réalisait en 2025 un revenu mensuel net de CHF 2'827.-, allocations familiales par CHF 815.- déduites et part au treizième salaire comprise, pour une activité à un taux de 40%. Il ressort toutefois d'une attestation de travail du 1er avril 2026 qu'elle a produite en appel (pce 23 appelante), qu'elle travaille à un taux de 65% depuis le 1er avril 2026. En outre, selon le relevé de ses transactions bancaires (pce 25 appelante), son employeur lui verse un montant mensuel net de CHF 4'977.- depuis janvier 2026 à tout le moins, ce qui représente un montant mensuel de CHF 4'162.-, allocations familiales par CHF 815.-déduites. Elle perçoit donc bien un revenu pour une activité à un taux de 65% dès janvier 2026 à tout le moins. Dès cette date, c'est donc un revenu mensuel net de CHF 4'508.-, allocations familiales déduites et part au treizième salaire comprise, qui sera retenu (4'162 x 13 / 12). Quant à l'augmentation du taux d'activité à 80% compte tenu de la garde alternée, il lui sera accordé un délai au 1er janvier 2027, soit une année après le dépôt de son appel, pour lui imputer un revenu hypothétique de cette ampleur. L'appelante a en effet déjà fait un pas dans cette direction sans attendre puisqu'elle a augmenté son taux d'activité à 65%. En outre, dès lors que son employeur a été en mesure d'augmenter son taux d'activité de 25% en quelques mois, il est hautement probable qu'il sera également en mesure de lui accorder une augmentation supplémentaire de taux dans le délai évoqué. 4.3. L'appelante s'en prend également aux frais de déplacement pris en compte dans la décision attaquée. 4.3.1. Dans un premier point, l'appelante fait valoir qu'elle travaille certes à Fribourg, mais également à Lausanne et demande que ses frais de déplacement soient augmentés à CHF 229.- lorsqu'elle travaille à 40% et à CHF 344.- lorsqu'elle travaille à 60%. Dans la mesure où l'appelante s'est vue imputer un revenu hypothétique à 80% dès janvier 2027, et où elle travaille à 65% depuis janvier 2026, il convient de revoir le calcul de ses frais de déplacement. 4.3.2. En premier lieu, il convient de modifier la mensualité de leasing prise en considération. L'appelante ayant restitué la voiture Porsche le 1er janvier 2026, et ayant conclu un nouveau leasing moins onéreux dès le 1er janvier 2026 (pce 27 appelante), le montant mensuel de CHF 815.-, pris en compte à ce titre par la Présidente du tribunal, sera réduit à CHF 586.-. Selon la pratique de la Cour, les frais de déplacement à proprement parler sont calculés selon la formule suivante: (nombre de km parcourus par jour x 0.08 [soit 8 litres/100 km] x prix du litre d'essence x nombre de jours de travail par mois) + un forfait de CHF 100.- à CHF 300.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2025 357 du 23 juin 2026 consid. 4.2.2). En l'espèce, il ressort de l'attestation de travail produite que l'appelante effectue 20% de son activité à Fribourg et le solde à Lausanne. Pour une activité à 40%, c'est donc un montant de CHF 129.- ([2 x 9 km x 0.08 l x CHF 2.- x 21.7 jours x 1 j/5] + [2 x 84 km x 0.08 l x CHF 2.- x 21.7 jours x 1/5]) qui sera pris en compte . Pour une activité à 65% comme pour un activité à 80%, soit un jour à Fribourg,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 et trois jours à Lausanne, ce montant sera augmenté à CHF 362.- ([2 x 9 km x 0.08 l x CHF 2.- x 21.7 jours x 1 j/5] + [2 x 84 km x 0.08 l x CHF 2.- x 21.7 jours x 3/5]). Dans la mesure où la décision attaquée a pris en compte l'assurance et l'impôt à leur coût réel, c'est un montant forfaitaire de CHF 100.- qui sera ajouté au titre du forfait pour les frais d'entretien du véhicule. 4.4. L'intimé allègue que son épouse vit en concubinage avec son amant, de sorte que son montant de base et ses charges de loyer devraient être réduits, ce que celle-ci conteste. L'appelante a produit une attestation de domicile certifiant que, le 11 mai 2026, I.________ était domicilié à Fribourg (pce 37 appelante). Les documents que l'intimé produit afin de démontrer que cette personne partage en réalité le domicile de l'appelante ne sauraient convaincre. En effet, une capture d'écran d'un profil internet (pce 212 intimé) ne saurait avoir la même valeur probante qu'une attestation de domicile. Par ailleurs, le fait que l'appelante a créé, avec cette personne, la société J.________ Sàrl, dont ils sont tous deux associés gérants et dont le siège se trouve au domicile de I.________ à Fribourg, permet de conclure que des liens économiques unissent l'appelante et ce dernier, mais pas d'en inférer qu'il partagerait le logement de celle-là. En conséquence et en l'état, le montant de base et le loyer de l'appelante ne subiront aucune modification. 4.5. L'intimé a par ailleurs fait valoir qu'un renouvellement hypothécaire a été effectué s'agissant de la maison familiale, copropriété des parties, le nouveau taux hypothécaire entraînant une diminution des charges de loyer de l'appelante, celles-ci passant de CHF 1'728.- à CHF 1'227.- (1'728 – 1'337 [ancien taux] + 836 [nouveau taux]) dès septembre 2026. Dès septembre 2026, c'est donc un loyer de CHF 1'043.-, part des enfants déduite, qui sera pris en compte pour l'appelante, la part des enfants passant quant à elle à CHF 92.- (1'227 x 30% / 2) pour chacun des deux cadets. 4.6. Enfin, un taux d'activité de 65% ayant été retenu pour l'appelante en 2026, il convient de déterminer sa charge fiscale dans cette hypothèse, les charges fiscales relatives aux revenus découlant des taux d'activité retenus par la décision attaquée n'étant pas contestées. L'intimée peut prétendre au barème parental dès lors qu'elle a la garde alternée sur D.________ et E.________ et qu'elle perçoit à ce titre des contributions d'entretien. Avec un revenu de CHF 54'072.-, des allocations familiales de CHF 6'600.-, et des contributions d'entretien perçues de CHF 46'800.- ([1'510 + 1'390 + 1'000] x 12), pour les enfants et pour elle-même conformément à la décision attaquée, la charge fiscale dans la commune de K.________ s'établit à CHF 12'479.-, soit CHF 1'040.- par mois. Le revenu et la contribution d'entretien perçus par l'intimée représentant 62% du revenu imposable total, sa charge fiscale s'élève à CHF 665.-, et celle de chacun des enfants à CHF 187.- ([1'040 – 665] / 2). Compte tenu de la différence négligeable avec la part des impôts des enfants de CHF 202.- retenu dans la décision attaquée, il n'en sera pas tenu compte en ce qui les concerne. 5. Les coûts directs des trois enfants tels que retenus dans la décision attaquée n'ont fait l'objet d'aucune critique. Ils seront dès lors maintenus tels quels, à l'exception des adaptations suivantes résultant des nouveaux loyers des deux parents. Le coût direct de C.________ sera ainsi augmenté à CHF 1'202.- (1'139 – 267 + 330) dès mai 2026.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 Le coût direct de D.________ sera augmenté à CHF 1'662.- (1'599 – 267 + 330) dès mai 2026, dont CHF 880.- (817 – 267 + 330) chez le père et CHF 782.- (1'662 – 880) chez la mère, et réduit à CHF 1'495.- (1'662 – 259 + 92) dès septembre 2026, dont CHF 615.- (782 – 259 + 92) chez la mère et CHF 880.- chez le père. Enfin, en ce qui concerne E.________, son coût direct sera augmenté à CHF 1'444.- (1'381 – 267 + 330) dès mai 2026, dont CHF 664.- chez la mère et CHF 780.- (717 – 267 + 330) chez le père, et réduit à CHF 1'277.- (1'444 – 259 + 92) dès septembre 2026, dont CHF 497.- (664 – 259 + 92) chez la mère et CHF 780.- chez le père. En outre, il sera tenu compte d'office du fait que son montant de base augmentera à CHF 600.- dès septembre 2027, de sorte que son coût direct s'établira à CHF 1'477.- (1'277 + 200), dont CHF 597.- chez la mère et CHF 880.- chez le père. 6. Compte tenu de ce qui précède, la situation financière des parties se présente de la manière suivante. 6.1. En ce qui concerne l'intimé, le revenu mensuel retenu s'établit à CHF 17'500.- pour toutes les périodes (voir consid. 3.1). Les charges se montent quant à elles à CHF 6'029.- (5'079 + 953) du 16 novembre 2024 à août 2025 (voir consid. 3.3.1), à CHF 8'539.- (7'313 + 953 – 1'290 + 1'563) de septembre à décembre 2025 (voir consid. 3.3.3), à CHF 9'116.- (7'567 + 953 – 2'140 + 2'736) de janvier à avril 2026 (voir consid. 3.3.3), et à CHF 9'347.- (9'116 – 979 + 1'210) dès mai 2026 (voir consid. 3.3.4). Le disponible de l'intimé s'établit par conséquent à CHF 11'471.-, CHF 8'961.-, CHF 8'384.- et CHF 8'153.- pour les mêmes périodes. 6.2. S'agissant de l'appelante, le revenu mensuel retenu a été fixé à CHF 2'827.- pour une activité à 40% (voir consid. 4.2.3), à CHF 4'508.- pour une activité à 65% (voir consid. 4.2.4) et à CHF 5'656.- pour une activité à 80% (voir consid. 4.2.3). Quant à ses charges, elles s'établissent à CHF 6'173.- (5'966 – 22 + 229) du 16 novembre 2024 à août 2025, à CHF 6'023.- (5'816 – 22 + 229) de septembre à décembre 2025, à CHF 6'337.- (6'617

– 945 + 665) ou CHF 6'617.- (6'604 – 220 + 462 – 815 + 586) de janvier à août 2026 moyennant un taux d'activité de respectivement 65% ou 80%, et à CHF 6'171.- (6'337 – 1'209 + 1'043) ou CHF 6'451.- (6'617 – 1'209 + 1'043) dès septembre 2026 moyennant des taux d'activité respectifs de 65% et 80%. Le déficit de l'appelante s'établit dès lors à CHF 3'346.- du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 3'196.- de septembre à décembre 2025, CHF 1'829.- de janvier à août 2026 pour une activité à 65%, CHF 961.- de janvier à août 2026 pour une activité à 80%, et CHF 1'663.- ou CHF 791.- dès septembre 2026 moyennant des taux d'activité respectifs de 65% et 80%. 6.3. Le coût direct de C.________ s'établit à respectivement CHF 872.- du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 1'228.- de septembre à décembre 2025, CHF 1'139.- de janvier à avril 2026, et CHF 1'202.- dès mai 2026 (voir consid. 5). 6.4. Le coût direct de D.________ se monte à respectivement CHF 1'788.- du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 1'621.- de septembre à décembre 2025, CHF 1'599.- de janvier à avril 2026, CHF 1'622.- de mai à août 2026, et CHF 1'495.- dès septembre 2026 (voir consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 Quant au coût direct de l'enfant chez sa mère, il s'établit à respectivement CHF 1'788.-, CHF 1'621.-, CHF 782.-, CHF 782.- et CHF 615.- pour les mêmes périodes (voir consid. 5). 6.5. Le coût direct de E.________ se monte à respectivement CHF 1'531.- du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 1'375.- de septembre à décembre 2025, CHF 1'381.- de janvier à avril 2026, CHF 1'444.- de mai à août 2026, CHF 1'277.- de septembre 2026 à août 2027, et CHF 1'477.- dès septembre 2027 (voir consid. 5). Le déficit de la mère étant dû à la prise en charge des enfants, il doit être imputé au plus jeune au titre de la contribution de prise en charge. Etant donné que pour établir les différents paliers relatifs à la reprise d’une activité professionnelle par le parent, la jurisprudence fédérale se réfère à l’enfant cadet (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), il convient en effet d’attribuer la contribution de prise en charge au plus jeune de la fratrie si les enfants sont de la même union (arrêt TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2). Par conséquent, en suivant la pratique constante de la Cour de céans, la contribution de prise en charge sera comptabilisée dans les frais de l’enfant cadet et non partagée entre les deux enfants comme cela a été fait en première instance (voir arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 7.2.2). Le coût total de E.________ se monte par conséquent à respectivement CHF 4'877.- (1'531 + 3'346) du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 4'567.- (1'375 + 3'192) de septembre à décembre 2025, CHF 2'342.- (1'381 + 961) de janvier à avril 2026, CHF 2'405.- (1'444 + 961) de mai à août 2026, CHF 2'068.- (1'277 + 791) de septembre 2026 à août 2027, et CHF 2'268.- (1'477 + 791) dès septembre 2027. Quant au coût direct de l'enfant chez sa mère, il s'établit à respectivement CHF 4'877.-, CHF 4'567.-, CHF1'625.- (664 + 961), CHF 1'625.-, CHF 1'288.- (497 + 791) et CHF 1'388.- (597 + 791) pour les mêmes périodes (voir consid. 5). 6.6. Après la couverture de ses propres charges et des coûts, directs et indirects, des trois enfants, l'intimé présente encore un disponible de respectivement CHF 3'934.- (11'471 – 872 – 1'788

– 4'877) du 16 novembre 2024 à août 2025, CHF 1'545.- (8'961 – 1'228 – 1'621 – 4'567) de septembre à décembre 2025, CHF 3'304.- (8'384 – 1'139 – 1'599 – 2'342) de janvier à avril 2026, CHF 2'924.- (8'153 – 1'202 – 1'622 – 2'405) de mai à août 2026, CHF 3'388.- (8'153 – 1'202 – 1'495

– 2'068) de septembre 2026 à août 2027, et CHF 3'188.- (8'153 – 1'202 – 1'495 – 2'268) dès septembre 2027. La part à l'excédent de chaque enfant se monte par conséquent à CHF 562.-, CHF 220.-, CHF 472.-, CHF 417.-, CHF 484.- et CHF 455.- pour chacune des périodes précitées, étant précisé qu'à partir de l'instauration de la garde alternée en janvier 2026, les deux cadets doivent pouvoir bénéficier de la moitié de leur part à l'excédent chez chaque parent. Quant à la part à l'excédent de chaque époux, elle s'établit à respectivement CHF 1'124.-, CHF 440.-, CHF 944.-, CHF 834.-, CHF 968.- et CHF 910.- selon les périodes. 7. 7.1. Tout excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, la Cour a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler qu’en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d’appréciation. En outre, la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes et les montants dus peuvent être arrondis et simplifiés, l'important étant que sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (not. arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). C’est dès lors faire une lecture erronée de la jurisprudence relative à la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent que de croire qu’elle aboutit à ce que des pensions soient fixées au franc près, encore moins au centime près. La Cour fait du reste fi des centimes dans ses calculs et les montants en centimes avancés dans la présente cause ont été automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. Enfin, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine. Enfin, et par simplification, il convient de faire une moyenne des contributions d'entretien pour les périodes révolues. 7.2. Ce qui précède aboutit aux contributions d'entretien suivantes pour les enfants. Pour D.________ • CHF 2'000.- du 16 novembre 2024 à avril 2026 (1'788 + 562 = 2'350; 1'621 + 220 = 1'840; 782 + 472 = 1'254; {[2'350 x 9.5] + [1'840 x 4] + 1'254 x 4]} / 17.5); • CHF 1'000.- de mai à août 2026 (782 + 208); • CHF 850.- dès septembre 2026 (615 + 242). Pour E.________ • CHF 4'500.- du 16 novembre 2024 à avril 2026 (4'877 + 8562 = 5'440; 4'567 + 220 = 4'780; 1'625 + 472 = 2'100; {[5'440 x 9.5] + [4'780 x 4 ] + [2'100 x 4] / 17.5); • CHF 1'800.- de mai à août 2026 (1'625 + 208); • CHF 1'500.- de septembre 2026 à août 2027 (1'288 + 242); • CHF 1'600.- dès septembre 2027 (1'388 + 227). 8. 8.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien. Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Les prestations d'entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition, puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable). En fonction des ressources disponibles, l'entretien convenable se compose du minimum vital selon le droit de la poursuite ou,

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 si les ressources sont suffisantes, selon le droit de la famille, auquel s'ajoute une part de l'excédent (arrêt TF 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les références). 8.2. En l'espèce, il apparaît que le déficit de l'épouse est entièrement couvert par la contribution de prise en charge qu'elle perçoit pour le plus jeune de ses enfants. Dans ces conditions, la contribution d'entretien à laquelle elle peut prétendre à titre personnel correspond à sa part à l'excédent, ce que l'intimé ne conteste pas. La contribution d'entretien due à l'appelante sera par conséquent fixée à CHF 800.- du 16 novembre 2024 à avril 2026 ({[1'124 x 7.5] + [440 x 4] + [944 x 4]} / 17.5) et à CHF 900.- dès mai 2026 ({[834 x 4] + [968 x 12] + [910 x 24]} / 40). 9. Dans son appel joint, l'intimé a conclu à ce que l'attribution du véhicule Porsche à l'appelante soit supprimée. Dans la mesure où ce véhicule a entretemps été restitué à l'intimé, ce chef de conclusions est devenu sans objet, ce dont il convient de prendre acte. 10. L'appelante, qui s'est vue refuser la provisio ad litem qu'elle avait requise en première instance, demande la modification de la décision attaquée sur ce point et réclame un montant de CHF 16'000.- à ce titre. Elle réclame en outre un montant de CHF 6'000.- à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel. 10.1. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice, est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés. Le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille. Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens. A cela s'ajoute, comme condition à l'octroi d'une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n'apparaisse pas dénuée de chances de succès, ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (arrêt TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien. Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.4; TC FR 101 2022 298 du 5 juin 2023 consid. 3.2). 10.2. En l’espèce, après versement des contributions d’entretien nouvellement fixées, l'appelante jouit d’un disponible mensuel moyen de CHF 800.- jusqu'en avril 2026, puis de CHF 900.-. Elle présente par conséquent les mêmes ressources financières que son époux, lui permettant de s'acquitter de ses frais de défense. Il n'est par ailleurs pas allégué que l'intimé disposerait d'éléments de fortune autres que la maison familiale, qui appartient en copropriété aux parties. Tant l'appel en

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 ce qui concerne la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance que la requête relative à la provisio ad litem sollicitée en appel seront par conséquent rejetés. 11. 11.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, tant l'appel que l'appel joint sont partiellement admis. L’appelante succombe toutefois sur la question de la garde sur les trois enfants du couple et n'obtient pas les pensions qu'elle sollicitait pour ces derniers et pour elle-même, les contributions étant même globalement réduites. Quant à l'intimé, il obtient gain de cause sur la question de la garde et voit les contributions d'entretien réduites par rapport à celles qui avaient été décidées en première instance, sans toutefois obtenir une réduction aussi importante que sollicité. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que l'appelante supporte les ¾ des frais de procédure, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, et l'intimé le ¼ restant. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'400.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire accordée à l'appelante, à concurrence de CHF 1'800.-, et acquittés à hauteur de CHF 600.- sur l'avance versée par l'intimé, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). 11.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur des échanges d'écritures, les dépens de chacune des parties pour l'appel seront fixés à la somme de CHF 3’000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 243.- (8.1 % x CHF 3’000.-). L'appelante doit ainsi un montant de CHF 2'432.25 à l'intimé qui, de son côté, doit un montant de CHF 810.75 au mandataire de l'appelante, compte tenu de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 11.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En outre, en l'espèce, les parties demandent toutes deux la modification de la répartition décidée par la première juge. Cette dernière avait réparti les frais de procédure par moitié entre les parties, ce qui apparaît équitable, puisqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause sur les points litigieux en première instance. Partant, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais effectuée par la première juge. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. L'appel joint est partiellement admis. Partant, les ch. VI, X, XI et XIII de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2025 ont dorénavant la teneur suivante: VI. Dès le 1er janvier 2026, B.________ et A.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants D.________, née en 2015, et E.________, né en 2017, d’entente entre eux. A défaut d’entente, la garde alternée s’exercera selon les modalités qui suivent: - D.________ et E.________ seront auprès de leur père du lundi matin à la rentrée de l’école ou de l’accueil, au mercredi midi à la sortie de l’école; - Ils seront auprès de leur mère, du mercredi midi à la sortie de l’école au vendredi après-midi, à la sortie de l’école; - D.________ et E.________ seront auprès de chacun de leurs parents, en alternance, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Les fêtes de Pâques, Noël et Nouvel-An seront passées en alternance auprès de chacun de leurs parents; - Le parent qui débute sa garde ira récupérer les enfants là où ils se trouvent, à savoir notamment à l’école, au sein de la structure d’accueil ou des tiers prenant en charge les enfants, ou au domicile de l’autre parent, cas échéant. X. B.________ contribue en outre à l’entretien des enfants D.________ et E.________ par le versement, en mains de A.________ jusqu’à leur majorité, puis en mains de l’enfant majeur, sous déduction des montants déjà versés, des contributions d’entretien mensuelles suivantes: Pour D.________ o CHF 2'000.- du 16 novembre 2024 à avril 2026; o CHF 1'000.- de mai à août 2026; o CHF 850.- dès septembre 2026. Pour E.________ o CHF 4'500.- du 16 novembre 2024 à avril 2026; o CHF 1'800.- de mai à août 2026; o CHF 1'500.- de septembre 2026 à août 2027; o CHF 1'600.- dès septembre 2027. Les allocations familiales, de formation et/ou patronales sont attribuées à A.________, qui les conservera. Ces pensions sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant, et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 XI. B.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement, en mains de A.________, sous déduction des montants déjà versés, d’une pension mensuelle de: o CHF 800.- du 16 novembre 2024 à avril 2026; o CHF 900.- dès mai 2026. XIII. [supprimé] La décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2025 est confirmée pour le surplus. II. La requête de provisio ad litem de A.________ est rejetée. III. Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.________, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et de B.________ à raison de ¼. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'400.-. Ils seront prélevés à hauteur de CHF 600.- sur l'avance de frais versée par B.________, le solde lui étant restitué, et pris en charge à hauteur de CHF 1'800.- par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. IV. Les dépens de chaque partie pour l'appel sont fixés globalement à CHF 3'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 243.-. A.________ doit verser un montant de CHF 2'432.25 à B.________. De son côté, celui-ci doit verser un montant de CHF 810.75 à Me Jonas Petersen. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2026/dbe Le Président Le Greffier-rapporteur